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Statuts des CNFMC et rôles

Statuts des CNFMC

Les statuts des 3 CNFMC ont fait l’objet de différents articles de lois maintenant repris dans le Code de la Santé Publique. En voici la présentation actualisée à la date de juillet 2007.

Généralités : missions et composition des CNFMC

CNFMC des libéraux et des salariés non hospitaliers Article L4133-2 : missions – (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
Statuts des CNFMC (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 II Journal Officiel du 11 août 2004)
- (Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel du 17 août 2004)

Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

  1. De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
  2. D’agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
  3. D’agréer, après avis de la Haute Autorité de santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d’évaluation visées à l’article L. 4133-1 ;
  4. De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l’obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
  5. De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue. Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.

Article L4133-3 : composition

Statuts des CNFMC (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
- (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 III Journal Officiel du 11 août 2004)

Les conseils nationaux mentionnés à l’article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l’ordre des médecins, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu’un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative. Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

Le comité de coordination de la formation médicale continue est chargé d’assurer la cohérence des missions des conseils nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est composé à parts égales de représentants désignés par ces conseils. Il comporte en outre des représentants du ministre chargé de la santé et des représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

CNFMC des hospitaliers (Article L6155-2) : missions et composition

Statuts des CNFMC (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 II Journal Officiel du 5 mars 2002)
- (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 X Journal Officiel du 11 août 2004)

Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l’ordre des pharmaciens, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d’établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.

FMC

Orientations nationales et thèmes prioritaires (article R4133-1)

Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation.

Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.

Agrément des organismes de formation

Qui peut être agréé ? (Article R4133-2)

Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue. L’agrément ne peut être délivré qu’aux organismes dont la déclaration d’activité mentionnée à l’article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région.

Il est donné sur la base d’un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :

  1. Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
  2. Transparence des financements ;
  3. Engagement relatif à l’absence de toute promotion en faveur d’un produit de santé et à l’utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
  4. Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
  5. Acceptation du principe d’une évaluation externe du fonctionnement de l’organisme de formation et de la qualité des formations.

Comment ?

Article R4133-3 : L’agrément de l’organisme qui délivre une formation est renouvelable pour la même durée, à la demande de l’organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d’un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l’activité de l’organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur nature, leur niveau, leur durée et leurs domaines d’intervention.

Article R4133-4 : L’agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par l’article R. 4133-2 ou n’a pas transmis le bilan mentionné à l’article R. 4133-3. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l’agrément, il informe l’organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée. L’organisme dispose d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par lettre recommandée avec avis de réception pour présenter ses observations. La suspension ou le retrait de l’agrément fait l’objet d’une notification qui est adressée à l’organisme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes de formation agréés et leurs programmes de formation (article R4133-5).

Evaluation du dispositif

Les conseils font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation médicale continue au regard des orientations nationales et des programmes de formation, notamment au regard de leur capacité à développer la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux, à assurer la sécurité et le respect des droits des patients, et à réduire les risques pour la santé du patient ou la santé publique (article R4133-10).

Les conseils établissent un rapport annuel (article R4133-11) Le rapport précise notamment la durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de médecins ayant suivi des formations, le volume annuel d’heures de formations suivies dans l’année, la typologie de ces formations, les supports pédagogiques utilisés, les modalités de validation de l’obligation de formation choisies par les professionnels ainsi que le nombre de validations effectuées. Il fait une synthèse de l’évaluation prévue par l’article R. 4133-10.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et au comité de coordination de la formation médicale continue avant le 15 mai de l’année suivant celle qui fait l’objet du rapport.

EPP : agrément des organismes d’EPP

Qui peut être agréé (article R4133-6)

Après avis de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d’évaluation mentionnées à l’article L. 4133-1 qui en font la demande. L’agrément est délivré sur la base d’un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :

  1. Qualité des procédures d’évaluation ;
  2. Transparence des financements ;
  3. Engagement relatif à l’absence de promotion en faveur d’un produit de santé ;
  4. Acceptation du principe d’une évaluation externe du fonctionnement de l’organisme et de la qualité des procédures d’évaluation.

Comment ?

Article R4133-7 : L’agrément de l’organisme qui effectue des évaluations est renouvelable, à la demande de l’organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d’un rapport dressant un bilan de l’activité d’évaluation et de l’équilibre financier de l’organisme agréé. Ce bilan comporte notamment des indications sur le nombre d’évaluations réalisées et sur les résultats de ces évaluations.

Article R4133-8 : L’agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque l’organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues à l’article R. 4133-6 ou n’a pas transmis le bilan mentionné à l’article R. 4133-7. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l’agrément, il informe l’organisme de son intention par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les motifs de la décision envisagée. L’organisme dispose d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été informé pour présenter ses observations. La suspension ou le retrait de l’agrément fait l’objet d’une notification qui est adressée à l’organisme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes agréés pour mettre en oeuvre les procédures d’évaluation (article R4133-9)

Fonctionnement des CNFMC

Règles de fonctionnement (article R4133-17)

Lors de leur première réunion, les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau.

Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.

Les conseils siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n’est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le conseil délibère valablement sur les points inscrits à l’ordre du jour de la première réunion lors d’une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions des conseils sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Chaque conseil adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement, qui est transmis au comité de coordination de la formation médicale continue.

Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures.

Indemnités (article R4133-18)

Les fonctions des membres des conseils sont exercées à titre gratuit. Le montant de l’indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources liée à la réduction de l’activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d’un montant égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu’elle résulte de l’application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le comité de coordination de la FMC

Mission (article R4133-19)

Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :
Statuts des CNFMC de formuler à l’attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d’améliorer l’efficacité des actions menées et d’harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d’agrément ;
- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier. Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l’exercice de ses missions.

Composition (article R4133-20)

Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :

  1. Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l’ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
  2. Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales,nommés sur proposition de ce conseil ;
  3. Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d’établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
  4. Trois représentants du ministre chargé de la santé.

Fonctionnement (article R4133-21)

Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d’empêchement.

Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n’est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l’ordre du jour de la première réunion lors d’une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

Il peut entendre des personnalités extérieures.

Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l’Etat (article R4133-22).

Composition des 3 CNFMC

Arrêté du 26 janvier 2004 portant nomination aux conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique

NOR : SANP0420311A Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Vu le code de la santé publique, articles L. 4133-2, L. 4133-3 et L. 6155-2. Vu le décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif à la formation médicale continue et pris en application des articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique. Vu l’arrêt du 17 novembre 2003 relatif aux modalités de désignation des membres des conseils nationaux de la formation médicale continue. Arrête :

Article 1 La composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est arrêtée comme suit : 1° Siègent avec voix délibérative : Pour le Conseil national de l’ordre des médecins, sur proposition du Conseil national de l’ordre : M. le docteur Michel Legmann. M. le professeur Jacques Roland.

Pour les unités de formation et de recherche médicale, sur proposition des directeurs de ces unités après avis des présidents des universités concernées : M. le professeur Bernard Nemitz (université d’Amiens). M. le professeur François Blanc (université Montpellier I). M. le professeur Bernard Gay (université Bordeaux II). M. le professeur Serge Gilberg (université Paris V). M. le professeur Jacques Lagarrigue (université Toulouse I).

Pour les organisations syndicales représentatives au plan national des médecins généralistes : M. le docteur Bernard Ortolan (Confédération des syndicats médicaux français). Mme la docteure Elisabeth Rousselot Marche (Confédération des syndicats médicaux français). M. le docteur François Gimmig (Syndicat des médecins libéraux). M. le docteur Martial Olivier Koerhet (MG France).

Pour les organisations syndicales représentatives au plan national des médecins spécialistes : M. le docteur Jean-François Thebaut (Confédération des syndicats médicaux français). M. le docteur Christian Jeambrun (Syndicat des médecins libéraux). M. le docteur Gérard Alexandre (Alliance). M. le docteur Jean-Claude Regi (Fédération des médecins de France).

Pour les organismes de formation : Au titre de l’Union nationale des associations de formation médicale continue M. le docteur Philippe Bonet. M. le docteur Eric Drahi. Au titre de l’association de formation des médecins généralistes Mme la docteure Marie-Hélène Certain. Au titre de l’Association nationale de coordination des actions de formation continue et d’évaluation en médecine spécialisée M. le docteur Gérard Schenowitz. Au titre de FMC université M. le docteur Salem Kacet. Pour les personnalités qualifiées : M. le docteur Marc Brodin. M. le docteur Yves Grillet. M. Yannick Martin.

2° Siège avec voix consultative : Le directeur général de la santé ou son représentant.

3° Est désigné, en qualité de président du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux : M. le docteur Bernard Ortolan.

Article 2 La composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est arrêtée comme suit :

1° Siègent avec voix délibérative : Pour le Conseil national de l’ordre des médecins sur proposition du Conseil national de l’ordre : M. le docteur Jackie Ahr. M. le docteur François-Xavier Ley.

Pour les unités de formation et de recherche médicale, sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées : M. le professeur Jean-Paul Francke (université de Lille II). M. le professeur Jean-Paul Keisbauer (université de Marseille). M. le professeur Jean-Noël Beis (université de Dijon). M. le professeur Jean-Louis San Marco (université de Marseille).

Pour les organisations syndicales représentatives au plan national des médecins salariés non hospitaliers : M. le docteur Marc Angebault (association intersyndicale des médecins salariés pour la formation médicale continue). M. le docteur Lionel Dore (association intersyndicale des médecins salariés pour la formation médicale continue). M. le docteur Alain Beaupin (association intersyndicale des médecins salariés pour la formation médicale continue). Mme la docteure Dominique Renoult (association intersyndicale des médecins salariés pour la formation médicale continue). Mme la docteure Anne Vialla (association intersyndicale des médecins salariés pour la formation médicale continue). M. le docteur Jean-Paul Zerbib (association intersyndicale des médecins salariés pour la formation médicale continue).

Pour les organismes de formation : Au titre de FMC universités M. le professeur Dominique De Korvin. Au titre de la Fédération des spécialités médicales Mme la docteure Catherine Cothereau. Pour les personnalités qualifiées : Mme la docteure Brigitte Sandrin-Berthon. M. le docteur Pierre Atlan.

2° Siège avec voix consultative : Le directeur général de la santé ou son représentant.

3° Est désigné, en qualité de président du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers : M. le docteur Alain Beaupin.

Article 3 La composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est arrêtée comme suit :

1° Siègent avec voix délibérative : Pour les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, sur proposition des conseils nationaux de ces ordres : M. le professeur Henry Zattara (Conseil national de l’ordre des médecins). M. le docteur Pierre-Yves Mahe (Conseil national des chirurgiens-dentistes). M. le professeur Hugues Robert (Conseil national de l’ordre des pharmaciens).

Pour les unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, sur proposition des directeurs de ces unités, après avis des présidents des universités concernées : Mme la professeure Sylvette Huichard (unités de formation et de recherche pharmaceutiques). M. le professeur François Pellat (unités de formation et de recherche odontologiques). M. le professeur Jean-Luc Debru (unités de formation et de recherche médicales). M. le professeur Marc Raucoules-Aime (unités de formation et de recherche médicales).

Pour les organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant au service public hospitalier : Au titre du Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics M. le docteur Claude-François Degos. M. le docteur Roland Rymer. M. le docteur André Elhadad. Au titre de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers Mme la docteure Rachel Bocher. M. le docteur Richard Domergue. M. le docteur Michel Rince. Au titre de la Coordination médicale hospitalière M. le docteur Pierre Sado. M. le docteur Bruno Mangolat. M. le docteur Norbert Skurnik. Au titre du Syndicat national des médecins des hôpitaux et établissements de soins privés à but non lucratif M. le docteur Philippe Cabaret. Au titre de la Confédération des hôpitaux généraux M. le docteur Jean-Yves Cozic. M. le docteur Gaston Behar. M. le docteur Jean-Bernard Tuetey.

Pour les conférences nationales des présidents de commission médicale d’établissements publics de santé et d’établissements privés participant au service public hospitalier : Au titre de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales des centres hospitaliers universitaires M. le professeur Alain Destee. M. le docteur Robert Cohendy. Au titre de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales des centres hospitaliers M. le docteur Michel Bussone. M. le docteur Gilles Etienne. Au titre de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales des centres hospitaliers spécialisés M. le docteur Charles Alezrah. Mme la docteure Marie-France Frutoso. Au titre de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales des établissements privés participant au service public hospitalier M. le docteur Philippe Bachet. M. le docteur Jean-François Lanoy.

Pour les organismes de formation : Au titre de la Fédération des spécialités médicales M. le professeur Jacques Barrier. Pour les personnalités qualifiées : M. le docteur Dominique Bertrand. M. Guy Vallet. M. le professeur Philippe Rouleau.

2° Siègent avec voix consultative : Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant.

3° Est désigné, en qualité de président du Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier : M. le docteur Dominique Bertrand.

Article 4 Le directeur général de la santé et le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2004. Jean-François Mattei

08 – La grille des crédits de FMC et d’EPP

Panier, porte-folio, ce que l’on voudra… mais cueillette « obligatoire » sous peine de sanctions. Tous les 5 ans. Le dispositif reste flou : EPP ? FMC ? L’arrêté paru le 13 juillet 2006 intègre au « panier » FMC les actions d’EPP… Il donne aux conseils régionaux de FMC « new look », nommés par le représentant de l’Etat, la mission d’enregistrer, contrôler et le cas échéant transmettre aux structures disciplinaires les résultats de cette cueillette. Crédits ? Accréditation ?

Dernière mise à jour : 28/04/2023 14:54:48

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