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Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé (1)
Nous ne présention ici que les articles de la loi relative aux droit des malades ayant un rapport avec la FMC.
L'ensemble du texte (500 ko) est disponible sur le site www.legifrance.fr
NoR : MESX0100092L
Chapitre II
Formation médicale continue
Article 59
I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés :
"Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a
pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris
dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration
de la prise en charge des priorités de santé publique.
" Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer
sa pratique de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions
du 3o de l'article L. 4111-1.
" L'obligation de formation peut tre satisfaite, au choix du médecin,
soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant
à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme
agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant
à l'obligation mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait
l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature
à entraner des sanctions disciplinaires.
" Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public
ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères
fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
" Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue
des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
" 1o De fixer les orientations nationales de la formation médicale
continue ;
" 2o D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base
des programmes proposés ;
" 3o D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures
d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
" 4o D'évaluer la formation médicale continue ;
" 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes
les questions concernant la formation médicale continue.
" Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan
de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports
sont rendus publics.
" Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés à l'article
L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins,
des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs
des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités
qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège
avec voix consultative.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé
de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
" La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de
cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre
chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
" Le comité de coordination de la formation médicale continue est
composé à parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux
de formation médicale continue et par le conseil national mentionné à l'article
L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
" Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale
continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont
pour mission :
" 1o De déterminer les orientations régionales de la formation
médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
" 2o De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation
de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
" 3o De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation
de formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec
de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
" Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur
leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu
public.
" Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés à l'article
L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des mmes catégories
que celles composant les conseils nationaux.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de
l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent.
La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un
président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat
dans la région, parmi les membres de ces conseils.
" Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux,
dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions
intéressées.
" Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale
continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé
de la santé.
" Ce fonds reoit des dotations publiques et participe au financement
des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées
à l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre
égal, de délégués des conseils nationaux de formation médicale continue et
du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, et de représentants de
l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
" Les agents du Fonds national de la formation médicale continue
sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
" Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins
salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions
permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les
conditions fixées par le présent code.
" Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail,
les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues
aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du mme code.
" Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans
le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
" Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux
et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les principes
généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères
d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation
de l'obligation de formation ainsi que les modalités du contrle de l'Etat
sur le Fonds national de la formation médicale continue.
2o L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du mme code
est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
" Chapitre V
" Formation continue
" Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes, odontologistes et
les pharmaciens exerant leurs fonctions dans les établissements publics de
santé, ainsi que ceux exerant leurs fonctions dans les établissements de
santé privés participant au service public hospitalier, sont soumis à une
obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et
troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
" Art. L. 6155-2. - Le Conseil national de la formation continue
des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement
et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles
L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des
professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, des unités de formation
et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités
qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement
et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé
assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
" Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de
la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu
public.
" Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux de la formation continue
des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région,
des représentants des mmes catégories que celles composant le conseil national,
nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des organismes
constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions
sont identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux articles L.
4133-4 et L. 4133-5.
" Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur
leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 6155-4. - Les établissements de santé publics consacrent
à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes,
telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits
dont le montant ne peut tre inférieur à un pourcentage, fixé par décret,
de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
" Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer
des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens
et odontologistes.
" Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du
conseil national mentionné à l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux
mentionnés à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation
de l'obligation de formation continue.
III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du mme
code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
" Chapitre VI
" Formation
" Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour objectif
l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation
pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de
l'ordre.
" Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerant dans les établissements
de santé visés à l'article L. 6155-1.
" La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraner
des sanctions disciplinaires.
" Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique
continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :
" 1o De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique
continue ;
" 2o De déterminer les exigences minimales de formation et les
moyens pour y parvenir ;
" 3o D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
" 4o De définir les moyens de validation du respect de l'obligation
définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires
de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation
;
" 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes
les questions concernant la formation pharmaceutique continue.
" Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de
la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique
continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens,
des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés,
des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de
formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un
représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
" La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre
ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein.
" Art. L. 4236-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national
de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement
et de financement.
Article 60
Le 3o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est
abrogé.
Article 61
L'article 11 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions
relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels
hospitaliers est abrogé.