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LOI n o 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie
LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-504 DC du 12 août
2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de
la sécurité sociale est complétée par un article
L. 111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-1. - La Nation affirme son attachement au caractère
universel, obligatoire et solidaire de l'assurance maladie.
« Indépendamment de son âge et de son état de santé,
chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les
conséquences de la maladie, d'une protection qu'il finance selon ses ressources.
« L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique,
garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble
du territoire.
« En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes
d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination
et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la
répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la
réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis
par l'Etat.
« Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées
par la Nation à l'assurance maladie. »
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'OFFRE DE SOINS ET À LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ
Section 1
Coordination des soins
Article 2I. - Après l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 161-36-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-1 A. - I. - Toute personne prise en charge par un professionnel,
un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de
sa vie privée et du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation expressément
prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant
la personne venues à la connaissance du professionnel de santé,
de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de
toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements
ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi
qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf
opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations
relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge
sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe
de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant
sont réputées confiées par le malade à l'ensemble
de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales
mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation
sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique
entre professionnels, sont soumises à des règles définies
par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel
de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33
est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations
en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 EUR d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical
ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade
ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code
de la santé publique reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci,
sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer,
ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations
concernant une personne décédée soient délivrées à ses
ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour
leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la
mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire
exprimée par la personne avant son décès. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la
santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Seul un médecin est habilité à délivrer,
ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. »Article
3I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale
est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dossier médical personnel
« Art. L. 161-36-1. - Afin de favoriser la coordination,
la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau
de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie
dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article
L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret
médical, d'un dossier médical personnel constitué de
l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8
du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des
actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également
un volet spécialement destiné à la prévention.
« Ce dossier médical personnel est créé auprès
d'un hébergeur de données de santé à caractère
personnel agréé dans les conditions prévues à l'article
L. 1111-8 du même code.
« L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports
entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé,
prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien
sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour
du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter
du 1er janvier 2007.
« Art. L. 161-36-2. - Dans le respect des règles déontologiques
qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et
L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités
prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel
de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé,
quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion
de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques
nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en
charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels
de santé habilités des établissements de santé reportent
sur le dossier médical personnel les principaux éléments
résumés relatifs à ce séjour.
« Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance
maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation
que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels
de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier
médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est
tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires
au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en
mesure d'accéder au dossier.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre
VII pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion
d'un séjour temporaire en France.
« Art. L. 161-36-3. - L'accès au dossier médical personnel
ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l'article
L. 161-36-2, même avec l'accord de la personne concernée.
« L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit
lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire
en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion
de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état
de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être
exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun
moment ou à aucune occasion de son application.
« Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre
de la médecine du travail.
« Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application
des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 161-36-4. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des
conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil
supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'application
de la présente section et notamment les conditions d'accès aux
différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical
personnel. »
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-2
du même code s'appliquent à compter du 1er juillet 2007.
III. - Dans le même code, les deuxième et troisième phrases
du I de l'article L. 161-31 sont supprimées et les articles L. 162-1-1 à L.
162-1-6 sont abrogés.Article 4L'article L. 1111-8 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte de cession à titre onéreux de données
de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord
de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article
226-21 du code pénal. »Article 5Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
détermine les conditions dans lesquelles un identifiant peut être
utilisé pour l'ouverture et pour la tenue du dossier médical personnel
tel que défini à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale,
dans l'intérêt de la personne concernée et à des fins
exclusives de coordination des soins.Article 6I. - Au 3° de l'article L.
322-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du Haut
Comité Médical » sont remplacés par les mots : « de
la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ».
II. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du même
code est ainsi rédigé : « Qualité et coordination
des soins des patients atteints d'une affection de longue durée. »
III. - Le septième alinéa de l'article L. 324-1 du même
code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement
de santé, et le médecin conseil établissent conjointement
un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus.
Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de
l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques,
définit en outre, compte tenu des recommandations établies par
la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les
actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection
et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée
ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3.
La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations
de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce
protocole est signé par le patient ou son représentant légal.
« Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal
est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour
bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
« Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de
santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents
nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris
connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant
la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. »
IV. - L'article L. 322-3 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article
L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation
des assurés en application des 3° et 4° du présent article
aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou
d'un dispositif coordonné de soins. »Article 7L'article L. 162-5-3
du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-5-3. - Afin de favoriser la coordination des soins, tout
assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son
organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du
médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du
médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un
au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le
médecin traitant choisi peut être un généraliste ou
un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
« Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un
centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code
de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté fixe
les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin
salarié.
« Le médecin traitant participe à la mise en place et à la
gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L.
161-36-1 du présent code.
« Dans le cas où l'assuré désigne un médecin
traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour
ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette
option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
« La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être
majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi
de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription
de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels
cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre
un protocole de soins.
« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès
d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme
gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation
se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable
l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus. »Article
8I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par
un 17° et un 18° ainsi rédigés :
« 17° Les missions particulières des médecins traitants
mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation
de la coordination des soins ;
« 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant
de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer,
dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des
dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour
les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin
traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements
des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients
au regard des délais d'accès au médecin. »
II. - L'article L. 162-26 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-26. - Un arrêté fixe le montant de la majoration
appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur
médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier.
Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins.
Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés dans
le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ni
aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. »Article
9I. - Dans les cas où une limitation de la participation des assurés
serait mise en place conformément aux dispositions de la présente
loi, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut exonérer totalement ou
partiellement l'assuré de sa participation financière.
II. - Dans les cas prévus aux articles 7 et 8 relatifs à la prise
en charge d'actes médicaux pour lesquels la participation des assurés
est majorée, l'instance de gestion du régime local d'assurance
maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
ne pourra pas prendre en charge cette majoration.Article 10Le I de l'article
L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles L. 162-14-2 et L. 162-5-9 » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 162-5 » ;
2° Il est complété par les mots : « et sauf dans le
cas prévu au 18° de l'article L. 162-5 ».Article 11L'article
L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la
mention : « I. - » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant
plusieurs professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements
peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq
ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations
représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces
professions, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur
leurs dispositions relatives à la déontologie.
« Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités
de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser
une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé,
notamment par la création de réseaux de santé, la promotion
des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles
ou collectives, la formation continue, ainsi que de dispositifs visant à améliorer
la qualité des soins. »
Section 2
Qualité des soins
Article 12L'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les consultations médicales sont également données
dans les maisons médicales. »Article 13I. - L'article L. 183-1-1
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent
associer à ces contrats, si elles le jugent nécessaire et après
accord avec les réseaux des professionnels de santé concernés,
des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions
de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale,
l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire
obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
ou des entreprises régies par le code des assurances. Les conseils nationaux
de l'ordre des professions concernées sont consultés pour avis
sur les dispositions relatives à la déontologie figurant dans ces
accords. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « le directeur de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie, », sont remplacés par les mots : « le
collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces contrats portent sur des domaines mentionnés dans
les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1,
ils doivent être conformes aux objectifs fixés par ces conventions. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie
du code de la santé publique est complété par un article
L. 6113-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113-12. - Des accords-cadres peuvent être conclus entre
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les fédérations
nationales représentatives des établissements de santé en
vue d'améliorer les pratiques hospitalières. Un décret fixe
notamment les conditions de la participation des professionnels de santé à la
négociation de ces accords et les conditions dans lesquelles ces accords
comportent des objectifs quantifiés, peuvent prévoir un reversement
aux établissements de santé d'une partie des dépenses évitées
par la mise en oeuvre de l'accord et peuvent être rendus opposables.
« Des accords peuvent être conclus sur les mêmes sujets, à l'échelon
local, par l'agence régionale de l'hospitalisation et un établissement
de santé. Lorsque ces accords fixent des objectifs relatifs aux prescriptions
hospitalières exécutées par des professionnels de santé exerçant
en ville, ils sont également signés par l'union régionale
des caisses d'assurance maladie.
« Les conseils de l'ordre des professions concernées sont consultés
sur les dispositions des accords relatives à la déontologie de
ces professions. »
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 6114-3 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils intègrent les objectifs médicalisés d'évolution
des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l'article
L. 6113-12. »
IV. - Dans le a de l'article L. 6412-8 du même code, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « troisième ».Article 14Après
l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 4133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-1-1. - L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles
constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre
libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que
pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les
médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
« Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un
des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1 ou à un des
dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
« Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au
titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les
articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement
au dépôt de la requête, le médecin est informé des
faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin
dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations
et pour s'engager à participer à une action d'évaluation
et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle
dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant,
abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son
engagement.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent
article. »Article 15Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est complété par une
section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Observatoire des risques médicaux
« Art. L. 1142-29. - Les données relatives aux
accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales
et à leur indemnisation sont communiquées par les assureurs
des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article
L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance,
par les commissions nationale et régionales prévues aux articles
L. 1142-10 et L. 1142-5, à une commission rattachée à l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales. Le recueil et l'analyse des données
qui lui sont transmises peuvent être délégués
et font l'objet, sous son contrôle, d'une publication périodique.
Cette commission prend toutes dispositions pour garantir la confidentialité des
informations recueillies. Un arrêté des ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie
précise les modalités d'application du présent article. »Article
16I. - Après l'article L. 1414-3-2 du même code, il est inséré un
article L. 1414-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-3-3. - Au titre de sa mission d'accréditation des
médecins exerçant en établissements de santé, la
Haute Autorité de santé est chargée :
« 1° De recueillir auprès des médecins ou des équipes
médicales qui demandent à être accrédités les
déclarations des événements considérés comme
porteurs de risques médicaux et de procéder à leur analyse
;
« 2° D'élaborer avec les professionnels et les organismes concernés,
selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels
de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur
des critères multiples ;
« 3° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur
utilisation par tous moyens appropriés ;
« 4° D'organiser la procédure d'accréditation des médecins
ou des équipes médicales au regard des référentiels
de qualité des soins et des pratiques professionnelles ;
« 5° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation
des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration
de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients. »
II. - Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du même
code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Accréditation de la qualité
de la pratique professionnelle
« Art. L. 4135-1. - Les médecins ou les équipes
médicales d'une même spécialité exerçant
en établissements de santé peuvent demander à ce que
la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée
dans les conditions mentionnées à l'article L. 1414-3-3. L'accréditation
est valable pour une durée de quatre ans. Les résultats de
la procédure d'accréditation sont publics. Les médecins
et les équipes médicales engagés dans la procédure
d'accréditation ou accrédités transmettent à la
Haute Autorité de santé les informations nécessaires à l'analyse
des événements médicaux indésirables.
« Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent
article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation
peut être réservée aux médecins exerçant certaines
spécialités particulièrement exposées au risque professionnel. »
III. - Les médecins soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article
L. 1142-2 du code de la santé publique, qui exercent les spécialités
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4135-1
du même code et qui sont accrédités ou engagés dans
une procédure de renouvellement de leur accréditation, peuvent
bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance
dont le montant est fixé, en fonction des spécialités
et des conditions d'exercice, par décret. Cette aide est à la
charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
A titre transitoire et pendant une durée de trois ans, les médecins
engagés dans une procédure d'accréditation peuvent également
bénéficier de l'aide mentionnée ci-dessus. S'ils renoncent à demander
l'accréditation ou si elle leur est refusée, les médecins
qui ont perçu l'aide mentionnée à l'alinéa précédent
sont tenus de la rembourser.Article 17Après l'article L. 162-4-1 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 162-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-2. - La prise en charge, par l'assurance maladie, de soins
ou traitements susceptibles de faire l'objet d'un usage détourné,
dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale, est soumise aux modalités
prévues par l'article L. 324-1 et est subordonnée à l'obligation
faite au patient d'indiquer au médecin traitant, à chaque prescription,
le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l'obligation
faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription, qui doit alors être
exécutée par le pharmacien concerné pour ouvrir droit à la
prise en charge.
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent
précise les soins ou traitements dont la prescription peut être
antérieure à l'établissement du protocole prévu à l'article
L. 324-1. »Article 18L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les
mots : « ainsi que sur leur adhésion aux contrats prévus
aux articles L. 162-12-18, L. 162-12-20 et L. 183-1-1, et leur participation à la
formation continue, à la coordination des soins et à la démarche
d'évaluation de la qualité professionnelle prévue à l'article
L. 4133-1-1 du code de la santé publique. Ils fournissent également
tous éléments d'information sur les tarifs d'honoraires habituellement
demandés et toutes informations utiles à la bonne orientation
du patient dans le système de soins » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette
mission en coordonnant leurs actions, en veillant à mettre en commun par
voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires,
et en l'évaluant chaque année avec le concours de représentants
des familles et des usagers. »Article 19Le chapitre IV du titre Ier du
livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives aux soins pris en charge
par l'assurance maladie
« Art. L. 314-1. - Lorsqu'elles reçoivent les
documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance
maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun
des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret
professionnel et médical, vérifient :
« 1° Que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée
la prise en charge est rempli, notamment les exigences prévues aux articles
L. 162-4, L. 162-4-l, L. 161-36-2, L. 315-2, L. 322-3 et L. 324-1 ;
« 2° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits :
« a) N'excèdent pas les limites et indications prévues par
les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1
;
« b) Respectent les recommandations de bonne pratique cliniques et les
références professionnelles mentionnées à l'article
L. 162-12-15 ;
« 3° Que les dépenses présentées au remboursement
ne méconnaissent pas les engagements conventionnels ou le règlement
arbitral, les engagements prévus dans les contrats souscrits en application
des articles L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 183-1-1 et les accords prévus à l'article
L. 162-12-17.
« Les assurés sociaux et les professionnels de santé ayant
réalisé les actes ou prestations, ou délivré les
produits sont tenus, le cas échéant, de fournir à la caisse
ou au service du contrôle médical les éléments nécessaires
aux vérifications mentionnées ci-dessus.
« Lorsqu'une anomalie est constatée par la caisse ou le service
médical, ceux-ci apprécient les responsabilités respectives
de l'assuré ou du professionnel de santé dans l'inobservation des
règles prévues au présent article. En fonction de cette
appréciation et des irrégularités relevées, il est
fait application des procédures prévues au présent code,
et notamment celles mentionnées aux articles L. 162-1-14, L. 162-1-15
et L. 315-2. Si l'irrégularité est imputable à l'assuré ou à son
ayant droit, la caisse peut décider de ne pas procéder à la
prise en charge des frais. »
Section 3
Recours aux soins
Article 20I. - L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale
est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque
acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par
un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion
des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation.
L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte
de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée
au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie conformément à la procédure fixée au I.
« Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires
supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année
civile.
« Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un
même professionnel de santé au cours d'une même journée,
le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire
ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie
de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être
versée directement par l'assuré à la caisse d'assurance
maladie ou être récupérée par elle auprès de
l'assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux
dispositions de l'article L. 133-3. »
II. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. - La participation de l'assuré mentionnée
au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs
ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire
en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1. »
III. - Au I de l'article L. 325-1 du même code, après les mots
: « de l'article L. 322-2 », sont insérés les mots
: « à l'exception de celle mentionnée au II de cet article ».
IV. - L'article L. 432-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du II de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires
du présent livre. »
V. - Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie prévue au II de l'article L. 322-2 du
code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de
la présente loi, le montant de la participation mentionnée audit
II est fixé par décret.Article 21I. - Après l'article
L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-3. - Les médecins peuvent, à l'occasion des
soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues au II de
l'article L. 161-31, consulter les données issues des procédures
de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme
dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie.
Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire
des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin
d'utiliser, à cet effet, la carte mentionnée à l'article
L. 161-31.
« Le relevé des données mis à la disposition du médecin
contient les informations nécessaires à l'identification des actes,
produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés
en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des
listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17. Il
comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes,
le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d'une affection de
longue durée, les éléments constitutifs du protocole de
soins mentionné au septième alinéa de l'article L. 324-1.
Il ne contient aucune information relative à l'identification des professionnels
de santé prescripteurs.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de
l'ordre des médecins, détermine les modalités d'application
du présent article. »
II. - La première phrase du I de l'article L. 161-31 du même code
est complétée par les mots : « qui comporte une photographie
de celui-ci ».
III. - Les dispositions prévues par le II entrent en vigueur à compter
du prochain renouvellement de la carte mentionnée à l'article
L. 161-31 du même code.
IV. - Après la première phrase du I de l'article L. 161-31 du
même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Cette carte est valable partout en France et tout au long de la vie de
son titulaire, sous réserve que la personne bénéficie de
prestations au titre d'un régime d'assurance maladie et des mises à jour
concernant un changement de régime ou des conditions de prise en charge.
Elle est délivrée gratuitement.
« En cas de vol, perte ou dysfonctionnement, la carte est remplacée
par l'organisme d'affiliation de l'assuré. »
V. - 1. Le II du même article est ainsi rédigé :
« II. - Cette carte électronique comporte un volet d'urgence destiné à recevoir
les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels
de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès
du titulaire de la carte, les informations nécessaires aux interventions
urgentes. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi
que les conditions d'accès aux différentes informations figurant
dans ce volet d'urgence. »
2. Les dispositions prévues au II de l'article L. 161-31 du code de
la sécurité sociale entreront en vigueur à compter du
prochain renouvellement de la carte mentionnée au I du même article.
VI. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L'utilisation de cette carte permet d'exprimer l'accord du titulaire
pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention
mentionnée à l'article L. 162-5 ou exerçant dans un établissement
ou un centre de santé et dûment authentifié au moyen de la
carte mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 à prendre
connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa
disposition en application de l'article L. 162-4-3. »
VII. - L'article L. 162-21 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester
auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion
des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant
sa photographie. »Article 22L'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale
est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré figure
le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année
civile précédente.
« V. - Le pharmacien qui délivre à un assuré social
porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un
de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable
par les régimes de l'assurance maladie lui communique, pour information,
la charge que la spécialité représente pour ces régimes.
Un décret précise les conditions de cette obligation de communication. »Article
23I. - Après l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-1-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-14. - L'inobservation des règles du présent
code par les professionnels de santé, les établissements de santé,
les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement
ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge
indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans
le dossier médical personnel les éléments issus de chaque
acte ou consultation peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée
par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis
d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet
organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel
de santé, des représentants de la même profession participent à la
commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé, des
représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives
des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie
la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel
de santé ou de l'établissement de santé dans l'inobservation
des règles du présent code. Le montant de la pénalité est
fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux
fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est
doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie
le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la
personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter
leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A
l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant,
la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement
en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée
devant le tribunal administratif.
« En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification
de la pénalité, le directeur de l'organisme d'assurance maladie
envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le
délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités
notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur
de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut
délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous
les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice
de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux
pénalités qui n'ont pas été réglées
aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
« L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir
au dispositif de pénalité prévu par le présent article
et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même
inobservation des règles du présent code par un professionnel de
santé.
« Les modalités d'application du présent article, notamment
les règles mentionnées au premier alinéa et le barème
des pénalités, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 162-12-16 du même code est ainsi rédigée :
« Elle peut être contestée devant le tribunal administratif. »Article
24Après l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Au cours de toute interruption de travail dépassant
trois mois, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant
peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies
par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant,
les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager
les démarches de formation. L'assuré est assisté durant
cette phase par une personne de son choix. »Article 25Il est inséré,
dans le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale,
un article L. 162-1-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-15. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie
peut décider, après que le médecin a été mis
en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission
prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des
professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable
du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant
excéder six mois, la couverture des frais de transport ou le versement
des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de
l'article L. 321-1, en cas de constatation par ce service :
« 1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues
au 2° ou au 5° de l'article L. 321-1 ;
« 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail
prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités
journalières significativement supérieurs aux données moyennes
constatées, pour une activité comparable, pour les médecins
exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses
d'assurance maladie ;
« 3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement
supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée,
pour une activité comparable, pour les médecins exerçant
dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance
maladie.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur,
l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est
pas requis pour la prise en charge des frais de transport. »Article 26Le
premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La procédure d'analyse de l'activité se déroule
dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies
par décret. »Article 27I. - Avant le dernier alinéa de l'article
L. 315-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du
patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en
demandant à la personne concernée de présenter sa carte
nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie. »
II. - L'article L. 315-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dernier alinéa, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de suspension du service des indemnités mentionnées
au 5° de l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré est
tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle
médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières
lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette
obligation. »
III. - A l'article L. 315-2-1 du même code, après les mots : « dépenses
présentées au remboursement », sont insérés
les mots : « ou de la fréquence des prescriptions d'arrêt
de travail ».
IV. - Au second alinéa de l'article L. 321-2 du même code, les
mots : « et, sous les sanctions prévues dans son règlement
intérieur, » sont remplacés par les mots : « et,
sous les sanctions prévues par décret, ».
V. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions
prévu à l'alinéa précédent. »
VI. - Après l'article L. 323-5 du même code, il est inséré un
article L. 323-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-6. - Le service de l'indemnité journalière
est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire
:
« l° D'observer les prescriptions du praticien ;
« 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service
du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
« 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien,
qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ;
« 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
« En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées,
la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie
des indemnités journalières dues.
« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse,
les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation
du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance
de l'infraction commise par l'assuré. »Article 28Après l'article
L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-4. - En cas de prolongation d'un arrêt de travail,
l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite
par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin
traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception
des cas définis par décret. »Article 29La section 3 du chapitre
III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 133-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-1. - En cas de versement indu d'une prestation, hormis
les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une
récupération peut être opérée auprès
d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un
régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du
travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant
auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait
dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que
l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par
un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir
en fonction de la situation sociale du ménage. »
Section 4
Médicament
Article 30La dernière phrase du 5° de l'article L. 5121-1 du code
de la santé publique est complétée par les mots et une
phrase ainsi rédigée : « et les différents sels,
esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères,
complexes ou dérivés d'un principe actif sont considérés
comme un même principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés
sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de
l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant
la preuve de la sécurité et de l'efficacité des différents
sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée
doivent être apportées. »Article 31I. - Après l'article
L. 162-17-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-17-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-8. - Une charte de qualité des pratiques professionnelles
des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques
par prospection ou démarchage est conclue entre le Comité économique
des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs
des entreprises du médicament.
« Elle vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales
et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins. »
II. - A défaut de conclusion de la charte prévue à l'article
L. 162-17-8 du même code avant le 31 décembre 2004, cette charte
est établie par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'article L. 162-17-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte
mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie
par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et
certifier par des organismes accrédités la qualité et la
conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles
organisent ou qu'elles commanditent. » ;
2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « Les engagements
de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « Dans le
respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les
engagements de l'entreprise ».
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code, après
les mots : « code de la santé publique », sont insérés
les mots : « et les médicaments bénéficiant d'une
autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article
L. 5124-17-1 du même code ».
V. - A l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, avant les mots
: « sont limités », sont insérés les mots
: « ou importés selon la procédure prévue à l'article
L. 5124-17-1 ».
VI. - Après l'article L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-1-1. - Les spécialités pharmaceutiques inscrites
sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas
de l'article L. 162-17 sont présentées sous des conditionnements
appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant
la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée
du traitement. »Article 32La télémédecine permet,
entre autres, d'effectuer des actes médicaux dans le strict respect des
règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle
et la responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par
des moyens de communication appropriés à la réalisation
de l'acte médical.Article 33Les schémas régionaux d'organisation
sanitaire intègrent la télémédecine. Chaque schéma
définit les modes opérationnels pour répondre aux exigences
de la santé publique et de l'accès aux soins.Article 34Une ordonnance
comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être
formulée par courriel dès lors que son auteur peut être dûment
identifié, qu'elle a été établie, transmise et conservée
dans des conditions propres à garantir son intégrité et
sa confidentialité, et à condition qu'un examen clinique du patient
ait été réalisé préalablement, sauf à titre
exceptionnel en cas d'urgence.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION
DE L'ASSURANCE MALADIE
Section 1
Haute Autorité de santé
Article 35I. - Après le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre
Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Haute Autorité de santé
« Art. L. 161-37. - La Haute Autorité de santé,
autorité publique indépendante à caractère scientifique
dotée de la personnalité morale, est chargée de :
« 1° Procéder à l'évaluation périodique
du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service
qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des
décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la
prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de
santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge
des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée.
A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de
prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations
de santé et réalise ou valide des études d'évaluation
des technologies de santé ;
« 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations
de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information
des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice
des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire
;
« 3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'évaluation
des pratiques professionnelles et d'accréditation des professionnels et
des équipes médicales mentionnées à l'article L.
1414-3-3 du code de la santé publique ;
« 4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification
des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3
et L. 6113-4 du code de la santé publique ;
« 5° Participer au développement de l'évaluation de la
qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système
de santé.
« Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille
en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, l'Institut national de veille sanitaire et l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments. Elle peut
mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière
de recherche dans le domaine de la santé.
« Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte
des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article
L. 1411-2 du code de la santé publique.
« La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel
d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er
juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions mentionnées à l'article
L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d'information mises
en oeuvre en application du 2° du présent article.
« Les décisions et communications prises en vertu des 1° et
2° du présent article sont transmises sans délai à la
Conférence nationale de santé prévue à l'article
L. 1411-3 du code de la santé publique.
« Art. L. 161-38. - La Haute Autorité de santé est chargée
d'établir une procédure de certification des sites informatiques
dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la
prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles
de bonne pratique.
« A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en oeuvre
et délivrée par un organisme accrédité attestant
du respect des règles de bonne pratique édictées par la
Haute Autorité de santé.
« Art. L. 161-39. - La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout
moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte
ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également
consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de
soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant,
des protocoles de soins les associant.
« Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre
de ses missions de sécurité sanitaire, et notamment celles prises
en application du 2° de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique,
la Haute Autorité de santé fixe les orientations en vue de l'élaboration
et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article
L. 5311-1 du même code et procède à leur diffusion.
« La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour
un produit de santé diffusée auprès des professions de santé.
« Dans le respect des règles relatives à la transmission
et au traitement des données à caractère personnel, les
caisses d'assurance maladie et l'Institut des données de santé transmettent à la
Haute Autorité les informations nécessaires à sa mission,
après les avoir rendues anonymes.
« Art. L. 161-40. - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de
la prise en charge sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est
chargée :
« 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation
des pratiques professionnelles ;
« 2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques
professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article
L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ de compétence
et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier
;
« 3° D'évaluer la qualité et l'efficacité des
actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour
la santé, de diagnostic ou de soins.
« Art. L. 161-41. - La Haute Autorité de santé comprend un
collège et des commissions spécialisées présidées
par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer
certaines de ses attributions.
« Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de
la santé publique et L. 165-1 du présent code constituent des commissions
spécialisées de la Haute Autorité. Leurs attributions peuvent être
exercées par le collège. Les autres commissions spécialisées
sont créées par la haute autorité, qui en fixe la composition
et les règles de fonctionnement.
« Art. L. 161-42. - Le collège est composé de huit membres
choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les
domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :
« 1° Deux membres désignés par le Président de
la République ;
« 2° Deux membres désignés par le président de
l'Assemblée nationale ;
« 3° Deux membres désignés par le président du
Sénat ;
« 4° Deux membres désignés par le président du
Conseil économique et social.
« Les membres du collège sont nommés par décret du
Président de la République. Le président du collège
est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.
« La durée du mandat des membres du collège est de six ans,
renouvelable une fois.
« En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat,
il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues
au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la
date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions
de remplacement pendant moins de deux ans.
« Le collège est renouvelé par moitié tous les trois
ans.
« Art. L. 161-43. - La Haute Autorité de santé dispose de
services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après
avis du collège, par le président de celui-ci.
« Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement
intérieur des services.
« Le président du collège représente la Haute Autorité en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet
effet au directeur.
« Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents
contractuels de droit public, de salariés de droit privé ainsi
que d'agents de droit privé régis soit par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit
par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés
auprès de la Haute Autorité dans une position prévue par
le statut qui les régit.
« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1
du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité.
Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil
d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail
propres à la Haute Autorité et les différentes catégories
de personnel qu'elle emploie.
« Art. L. 161-44. - Les membres de la Haute Autorité de santé,
les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses
travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui
le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique.
Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil
d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les missions, l'organisation
ou le fonctionnement de la Haute Autorité. Ce décret précise
en particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées
qui ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée,
dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité,
des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les membres concernés qui auraient de tels intérêts sont
déclarés démissionnaires d'office par le collège
statuant à la majorité de ses membres.
« Art. L. 161-45. - La Haute Autorité de santé dispose de
l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège
sur proposition du directeur.
« Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment
par :
« 1° Des subventions de l'Etat ;
« 2° Une dotation globale versée dans des conditions prévues
par l'article L. 174-2 ;
« 3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants
sont déterminés sur proposition du directeur par le collège
;
« 4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue
aux articles L. 245-1 à L. 245-6 ;
« 5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5
et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;
« 6° Des produits divers, des dons et legs ;
« 7° Une contribution financière due par les établissements
de santé à l'occasion de la procédure prévue par
les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique. Le montant
de cette contribution est fixé par décret. Il est fonction du nombre,
déterminé au 31 décembre de l'année qui précède
la visite de certification, de lits et de places de l'établissement, autorisés
en application de l'article L. 6122-1 du même code, ainsi que du nombre
de sites concernés par la procédure de certification. Il ne peut être
inférieur à 2 286 EUR, ni supérieur à 53 357 EUR.
Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite
de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues
pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs
de l'Etat.
« Art. L. 161-46. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède
aux évaluations et émet les avis mentionnés à l'article
L. 161-37 ;
« 2° Les critères d'évaluation des produits, actes ou
prestations de santé. »
II. - Lors de la première constitution de la Haute Autorité de
santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception
du président, quatre membres dont les mandats prendront fin à l'issue
d'un délai de trois ans.Article 36I. - L'article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « commission dont le secrétariat
est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé » sont remplacés par les mots : « commission
de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article
L. 161-37 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par décret » sont remplacés
par les mots : « commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article
L. 161-37 du code de la sécurité sociale dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 5123-4 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5123-5 et au deuxième
alinéa de l'article L. 5211-5-1, les mots : « l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;
4° Au 5° de l'article L. 5311-2, les mots : « de la commission
de la transparence et » sont supprimés.
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1111-2, L. 1111-9, L. 1151-1, L. 1521-4, L. 1531-3,
L. 4133-2, L. 4134-5, L. 4393-1, L. 4394-1, L. 6113-2, L. 6113-3 et L. 6113-6
ainsi que dans l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
les mots : « l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé » sont remplacés par les mots : « la Haute
Autorité de santé » ;
2° Dans l'article L. 1414-4, les mots : « l'Agence nationale » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » et
le mot : « accréditation » est remplacé par le mot
: « certification » ;
3° Les articles L. 1414-1 à L. 1414-3-2 et L. 1414-5 à L.
1414-12-1 sont abrogés ;
4° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la
première partie, le mot : « accréditation » est remplacé par
le mot : « certification » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6113-2, les mots
: « instituée à l'article L. 1414-1 » sont supprimés
;
6° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 6113-6,
après les mots : « Le directeur », le mot : « général » est
supprimé.
IV. - Dans les articles L. 162-12-15, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-19
et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé ».
V. - Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de
la santé publique est abrogé à compter d'une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2005. A
compter de cette date, la Haute Autorité de santé succède à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé dans
ses droits et obligations au titre du fonds de promotion de l'information médicale
et médico-économique.
VI. - La Haute Autorité de santé assume en lieu et place de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé les
droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci
conservent les mêmes conditions d'emploi.
Les biens, droits et obligations de l'agence précitée sont transférés à la
Haute Autorité. Ce transfert est exonéré de tous droits
ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.Article 37Dans
la sous-section 3 de la section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 766-8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 766-8-1 A. - Sont éligibles au mandat prévu au
2° de l'article L. 766-5 les membres de l'Assemblée des Français
de l'étranger. »
Section 2
Objectifs de dépenses et de recettes
Article 38Après l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. - Il peut être créé au sein de la
commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement
de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle
chargée de l'évaluation permanente de ces lois. »Article
39I. - Dans le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale,
il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre I er ter
« Objectifs de dépenses et de recettes
« Art. L. 111-11. - Chaque caisse nationale d'assurance
maladie transmet avant le 30 juin de chaque année au ministre chargé de
la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution
de ses charges et de ses produits au titre de l'année suivante et
aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu
par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie.
Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.
« Les propositions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis
de son conseil de surveillance mentionné à l'article L. 228-1. »
II. - L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) est abrogé.Article
40I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale
est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses
de l'assurance maladie
« Art. L. 114-4-1. - Le Comité d'alerte sur
l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé d'alerter
le Parlement, le Gouvernement et les caisses nationales d'assurance maladie
en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible
avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité est
composé du secrétaire général de la Commission
des comptes de la sécurité sociale, du directeur général
de l'Institut national de la statistique et des études économiques
et d'une personnalité qualifiée nommée par le président
du Conseil économique et social.
« Ce comité est placé auprès de la Commission des
comptes de la sécurité sociale.
« Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin,
le comité rend un avis sur le respect de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie pour l'exercice en cours. Il analyse notamment l'impact des
mesures conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels
des dépenses d'assurance maladie.
« Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux
que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un
seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie
au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie.
Celles-ci proposent des mesures de redressement. Le comité rend un avis
sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles
que l'Etat entend prendre pour sa part. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 114-1 du même
code, les mots : « par le ministre chargé de la sécurité sociale » sont
remplacés par les mots : « par le premier président de
la Cour des comptes pour une durée de trois ans ».
Section 3
Compétences des organismes d'assurance maladie en matière de remboursement des produits, actes ou prestations de santé remboursables
Article 41I. - L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est
remplacé par les mots : « I. - La participation de l'assuré aux
tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°,
2° et 3° de l'article L. 321-1 » ;
3° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La participation est fixée et peut être, dans les cas mentionnés à l'article
L. 322-3, réduite ou supprimée, dans des limites et des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale
des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de
la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs
de santé publique. La décision du ministre est motivée.
« L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article
L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa
précédent est déterminée par décision de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 322-3 du même code, les
mots : « La participation de l'assuré peut être limitée
ou supprimée dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « La participation
de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 322-2 peut être limitée ou supprimée ».
III. - L'article L. 251-4 du même code est abrogé.Article 42L'article
L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « arrêtée par
les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale
et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « établie
dans les conditions fixées au présent article » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La hiérarchisation des prestations et des actes est établie
dans le respect des règles déterminées par des commissions
créées pour chacune des professions dont les rapports avec les
organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article
L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée
d'un commun accord par leurs membres, sont composées de représentants
des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de
représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un
représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
« Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription
et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et
de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
sont réputées approuvées sauf opposition motivée
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription
ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique
par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de
santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de
la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus.
Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel
de la République française.
« Après avis de la Haute Autorité de santé, un acte
en phase de recherche clinique ou d'évaluation du service qu'il rend peut être
inscrit, pour une période déterminée, sur la liste visée
au premier alinéa. L'inscription et la prise en charge sont soumises au
respect d'une procédure et de conditions particulières définies
par convention entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et la
Haute Autorité de santé. »Article 43I. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Après le mot : « responsabilité », la fin
du deuxième alinéa de l'article L. 162-16 est ainsi rédigée
: « décidé par le Comité économique des produits
de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent
code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent
dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai
de quinze jours après la décision du comité » ;
2° A l'article L. 162-16-4, les mots : « par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et
de l'économie, après avis du comité » sont remplacés
par les mots : « par décision du comité, sauf opposition
conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le
prix dans un délai de quinze jours après la décision du
comité » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-16-5, les mots
: « par arrêté des ministres compétents après
avis du comité » sont remplacés par les mots : « par
décision du Comité économique des produits de santé » et,
après la première phrase du même alinéa, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la
décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans
un délai de quinze jours après cette décision. » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6, les mots : « par
un arrêté des ministres compétents après avis du
comité » sont remplacés par les mots : « par décision
du comité » et, après la deuxième phrase du même
alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la
décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans
un délai de quinze jours après cette décision. » ;
5° L'article L. 162-17-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à la fixation
des prix des médicaments à laquelle il procède en application
de l'article L. 162-17-4 » sont remplacés par les mots : « aux
décisions qu'il prend en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L.
162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le
cas échéant, les prix des produits et prestations fixés
par le comité sont publiés au Journal officiel de la République
française. » ;
c) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents
choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence
dans le domaine de l'économie de la santé, quatre représentants
de l'Etat, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie
et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire. » ;
d) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise la composition et les règles de
fonctionnement du comité, notamment les conditions dans lesquelles assistent
sans voix délibérative à ses séances d'autres représentants
de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. » ;
e) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les membres du comité ne peuvent, sous les peines prévues à l'article
432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations
ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire
examinée. Les personnes collaborant aux travaux du comité ne peuvent,
sous les mêmes peines, traiter une question dans laquelle elles auraient
un intérêt direct ou indirect.
« Les membres du comité et les personnes collaborant à ses
travaux sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique
et du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du même code.
« Les membres du comité adressent au président de celui-ci, à l'occasion
de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration
mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements
dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec
les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs.
Le président adresse la même déclaration à l'autorité compétente
de l'Etat. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée
par ses auteurs à leur initiative. » ;
6° L'article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée
:
« Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments
par décision prise en application de l'article L. 162-16-4. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer,
après avis du Comité économique des produits de santé et » sont
remplacés par les mots : « le Comité économique
des produits de santé prononce, » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-7, les mots : « les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
peuvent prononcer, après avis du Comité économique des
produits de santé et » sont remplacés par les mots : « le
Comité économique des produits de santé peut prononcer, » ;
8° L'article L. 162-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38. - Sans préjudice des dispositions relatives aux
conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions
de santé ou entre le comité institué par l'article L. 162-17-3
et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs
de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie,
de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour
ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, peuvent
fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des
prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de
sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution
des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises
concernés.
« Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables
aux infractions à ces décisions. » ;
9° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-1-9, les mots : « aux
arrêtés pris » sont remplacés par les mots : « aux
décisions prises » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-16-4, les mots
: « l'arrêté interministériel mentionné » sont
remplacés par les mots : « la décision mentionnée » ;
11° L'article L. 165-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-2. - Les tarifs de responsabilité de chacun des produits
ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme
de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre
le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et
le Comité économique des produits de santé dans les mêmes
conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut,
par décision du Comité économique des produits de santé.
« Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article
L. 165-1 inscrits par description générique sont établis
par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits
ou prestations répondant à la description générique
ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants
ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans
les mêmes conditions que les conventions visées à l'article
L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique
des produits de santé.
« La fixation de ce tarif tient compte principalement du service rendu,
de l'amélioration éventuelle de celui-ci, des tarifs et des prix
des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou
constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. » ;
12° L'article L. 165-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-3. - Le Comité économique des produits de santé peut
fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans
les conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit
ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial,
la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit
ou de la prestation concerné et le Comité économique des
produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions
visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par
décision du Comité économique des produits de santé.
« Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article
L. 165-1 sont inscrits par description générique, la convention
est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits
ou prestations répondant à la description générique
ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants
ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans
les mêmes conditions que les conventions visées à l'article
L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique
des produits de santé. » ;
13° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article
L. 165-3-1, les mots : « l'arrêté mentionné » sont
remplacés par les mots : « la décision mentionnée » ;
14° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa
du même article, les mots : « par arrêté » sont
supprimés ;
15° L'article L. 165-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il peut, dans ce but, » sont
remplacés par les mots : « Le Comité économique
des produits de santé peut » ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 165-6, les mots : « d'un
arrêté pris » sont remplacés par les mots : « d'une
décision prise » ;
17° Au troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 245-2,
après les mots : « à l'exception de celles qui sont remboursées
sur la base d'un tarif », le mot : « arrêté » est
remplacé par le mot : « décidé » ;
18° A la fin de la première phrase du VII de l'article 12 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199
du 18 décembre 2003), après les mots : « sur la base d'un
tarif », le mot : « arrêté » est remplacé par
le mot : « décidé ».
II. - La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigée :
« Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs
médicaux stériles sont arrêtées conjointement par
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »Article
44Peuvent être cumulés avec une pension de retraite perçue
au titre de la fonction publique hospitalière les revenus tirés
d'activités correspondant à des services accomplis dans des établissements
de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux
et à la demande de ces établissements par des médecins,
infirmiers ou auxiliaires médicaux, au cours de l'année 2003.Article
45Après l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-2. - Il est créé, auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, un
conseil de l'hospitalisation. Ce conseil contribue à l'élaboration
de la politique de financement des établissements de santé ainsi
qu'à la détermination et au suivi de la réalisation des
objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation.
« Les décisions relatives au financement des établissements
de santé, à la détermination et au suivi de la réalisation
des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation,
notamment celles portant sur les éléments mentionnés aux
articles L. 162-22-3, L. 162-22-10 et L. 162-22-13, sont prises sur la recommandation
de ce conseil.
« Lorsque la décision prise est différente de la recommandation
du conseil, elle est motivée. En cas de carence du conseil, les ministres
compétents l'informent de la décision prise et le conseil donne
un avis sur la décision.
« Le conseil donne également un avis sur les orientations de la
politique salariale et statutaire et les conséquences financières
de chaque projet d'accord ou de protocole d'accord destiné à être
conclu entre l'Etat et les organisations syndicales.
« A la demande du ministre de la santé ou de la sécurité sociale,
d'une organisation représentative des établissements de santé ou
de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, il donne un avis sur les
projets de textes réglementaires fixant des nouvelles normes de sécurité sanitaire
applicables aux établissements de santé. L'avis comporte notamment
l'évaluation de l'impact financier et l'analyse des conséquences
de ces mesures sur l'organisation des établissements.
« Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives
des établissements de santé sur les dossiers dont il a la charge.
Il peut commander des études à des organismes extérieurs.
« La composition, les modalités de représentation des organismes
nationaux d'assurance maladie et les règles de fonctionnement du conseil
sont déterminées par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet
arrêté fixe la liste des décisions prises sur proposition
du conseil et détermine les conditions dans lesquelles le conseil contribue à l'élaboration
et au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance
maladie. »Article 46I. - L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article
L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle
réalisé sur pièces et sur place par les médecins
inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes
d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article
L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi
par ladite commission. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi
rédigée :
« Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance
maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité,
une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques
communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette
activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5
% des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. »
II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article
L. 6115-4 du code de la santé publique, il est inséré un
4° ainsi rédigé :
« 4° Les sanctions financières applicables aux établissements
de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la
sécurité sociale. »Article 47Après le premier alinéa
de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, un comité de la démographie médicale,
qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance
maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre
libéral, des unions régionales des médecins libéraux,
ainsi que des personnalités qualifiées désignées
par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés
de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa
précédent. Un décret fixe la composition et les modalités
de fonctionnement de ce comité. »
Section 4
Dispositif conventionnel
Article 48I. - L'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « et l'accord-cadre prévu à l'article L.
162-1-13 » sont remplacés par les mots : « , l'accord-cadre
prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels
prévus à l'article L. 162-14-1 » ;
b) Les mots : « , de la sécurité sociale, de l'agriculture,
de l'économie et du budget » sont remplacés par les mots
: « et de la sécurité sociale » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « L'accord-cadre, »,
sont insérés les mots : « les accords conventionnels interprofessionnels, » ;
b) Les mots : « de la sécurité sociale, de l'agriculture,
de l'économie et du budget » sont remplacés par les mots
: « et de la sécurité sociale » ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots : « quarante-cinq jours » sont
remplacés par les mots : « vingt et un jours » et les mots
: « ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de
dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la
santé publique ou à un égal accès aux soins » sont
remplacés par les mots : « ou pour des motifs de santé publique
ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte
au principe d'un égal accès aux soins » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « de
l'accord-cadre, », sont insérés les mots : « des
accords conventionnels interprofessionnels, » et les mots : « à la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi
qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées » sont
remplacés par les mots : « à l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés
au premier alinéa par au moins deux organisations syndicales représentant
pour les médecins, d'après les résultats des élections
aux unions régionales des médecins exerçant à titre
libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du
code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés
et, pour les autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels
libéraux représentés par les organisations syndicales signataires,
au vu de l'enquête de représentativité prévue à l'article
L. 162-33, fait obstacle à sa mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres
professions, moins de trois organisations syndicales ont été reconnues
représentatives, l'opposition peut être formée par une seule
organisation si celle-ci représente au moins le double des effectifs de
professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale
signataire. L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce
dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission de ce
dernier aux ministres. » ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions
et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de
la République française.
« L'accord-cadre, les conventions nationales, leurs avenants, le règlement
et les accords de bon usage des soins mentionnés à l'article L.
162-12-17 sont applicables :
« 1° Aux professionnels de santé qui s'installent en exercice
libéral ou qui souhaitent adhérer à la convention pour la
première fois s'ils en font la demande ;
« 2° Aux autres professionnels de santé tant qu'ils n'ont pas
fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils ne
souhaitent plus être régis par ces dispositions. »
II. - Après l'article L. 162-15-1 du même code, il est rétabli
un article L. 162-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-15-2. - En l'absence d'opposition à leur reconduction
formée, dans des conditions prévues par voie réglementaire,
par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs
des professions concernées, les conventions prévues aux sections
1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article
L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction. »
III. - A. - L'article L. 162-14-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-2. - I. - En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration
d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou d'opposition à la
nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article L.
162-15, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre
financier pluriannuel des dépenses de santé.
« Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon
les règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme
d'un règlement arbitral.
« Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire
leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement.
« Le règlement arbitral est arrêté pour une durée
de cinq ans. Toutefois, les partenaires conventionnels engagent des négociations
en vue d'élaborer une nouvelle convention au plus tard dans les deux ans
qui suivent l'entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci
cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur
d'une nouvelle convention. Les dispositions du présent article sont applicables à son
renouvellement.
« II. - L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative
des professionnels de santé libéraux concernés. A défaut
ou en cas d'opposition à cette désignation, formée dans
les mêmes conditions que celles définies au quatrième alinéa
de l'article L. 162-15, il est désigné par le président
du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. »
B. - L'article L. 162-5-9 du même code est abrogé.
C. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1 du même
code, les références : « L. 162-14-2 ou L. 162-5-9 » sont
remplacées par les références : « L. 162-14-1 et
L. 162-14-2 ».
D. - Aux articles L. 162-5-10, L. 162-5-14, L. 162-12-15, L. 162-12-16, L.
315-1 et L. 722-1 du même code, la référence : « L.
162-5-9 » est remplacée par la référence : « L.
162-14-2 ».Article 49I. - Le I de l'article L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« 4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter
l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres
de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la
santé publique dans les zones mentionnées à l'article L.
162-47 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens
libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en
contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle. La convention
fixe également les modalités de calcul et de répartition,
entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles
sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient
de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales
des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives
des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale
;
« 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie
participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au
titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et
L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation
et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation
ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul
et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation
ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la
cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret
; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les
conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne
respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
« 6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions
mentionnées à l'article L. 162-1-7.
« Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de
santé exerçant à titre libéral prévus aux
4° et 5° du présent article font l'objet d'évaluations
régionales annuelles et communiquées aux conférences régionales
ou territoriales de santé concernées prévues à l'article
L. 1411-12 du code de la santé publique et d'une évaluation nationale
adressée au Parlement dans un délai maximum de trois ans à compter
de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
relative à l'assurance maladie. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 162-11 du même code, après
les mots : « frais accessoires », sont insérés les
mots : « et la participation au financement des cotisations prévue
au 5° du I de l'article L. 162-14-1 ».
III. - Les articles L. 162-5-11, L. 645-2-1 et L. 722-4-1 du même code
sont abrogés.
IV. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 645-2 du même
code sont supprimés.
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 645-5 du même code est
ainsi rédigé :
« La cotisation prévue à l'article L. 645-2 est à la
charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les conditions prévues
par l'article L. 645-1. »
VI. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 722-4 du même
code sont supprimés.
VII. - L'article L. 162-5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et au 3° de l'article
L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4
et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11.
Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente
ses observations » sont remplacés par les mots : « une contribution » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, la dernière phrase est ainsi
rédigée :
« Les niveaux de cette contribution, leurs modalités d'application,
de modulation ou de répartition entre régimes sont définis
dans la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5. »
VIII. - A l'article L. 162-12-3 du même code, les mots : « tout
ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2
ou » sont supprimés.
IX. - A l'article L. 162-12-10 du même code, les mots : « tout
ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2
ou » sont remplacés par les mots : « une partie de la dépense
des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus
au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces
mesures ».
X. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « participation prévue
aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4 » sont remplacés
par les mots : « participation prévue à l'article L. 162-14-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de participation » sont
remplacés par les mots : « de la participation prévue à l'article
L. 162-14-2 ».
XI. - Le dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du même code est
supprimé.
XII. - A. - L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa du II est
supprimée ;
2° Dans le IV, les mots : « et les obligations auxquelles sont soumis
le cas échéant les professionnels de santé bénéficiant
de ce financement » sont supprimés.
B. - La deuxième phrase du 3 du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345
du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée
des dépenses de soins est supprimée.
C. - La dernière phrase de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345
du 24 avril 1996 précitée est supprimée.Article 50I. -
L'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est
remplacé par les mots : « et l'accord national mentionnés » ;
après la référence : « L. 162-14 », est insérée
la référence : « , L. 162-32-1 » ; la première
phrase est complétée par les mots : « ou dans l'accord
national » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « selon
lesquelles les professionnels conventionnés », sont insérés
les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord
national » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « aux
professionnels », sont insérés les mots : « ou aux
centres de santé ».
II. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est
remplacé par les mots : « et à l'accord national mentionnés » ;
après la référence : « L. 162-14 », est insérée
la référence : « , L. 162-32-1 » ; après les
mots : « Les professionnels conventionnés », sont insérés
les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord
national » ; la dernière phrase est complétée par
les mots : « ou dans l'accord national » ;
2° Au treizième alinéa, après les mots : « l'adhésion
du professionnel », sont insérés les mots : « ou
du centre de santé » ;
3° Au quatorzième alinéa, après les mots : « l'adhésion
des professionnels de santé » sont insérés les mots
: « ou du centre de santé ».
III. - A l'article L. 162-12-19 du même code, après les mots : « à l'article
L. 162-14-1, », sont insérés les mots : « , en l'absence
d'accord national pour les centres de santé ».
IV. - L'article L. 162-12-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est
remplacé par les mots : « et l'accord national mentionnés » ;
les mots : « et L. 162-14 » sont remplacés par les mots
: « , L. 162-14 et L. 162-32-1 » ; la première phrase est
complétée par les mots : « et de l'accord national » ;
après les mots : « Les professionnels conventionnés »,
sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord
national » ;
2° Au troisième alinéa, après la référence
: « L. 162-14 », sont insérés les mots : « ou
par l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « des
professionnels de santé », sont insérés les mots
: « ou des centres de santé ».Article 51Après l'article
L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 183-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-1-2. - Les unions régionales des caisses d'assurance
maladie peuvent conclure des contrats avec des professionnels de santé libéraux
dans le but de les inciter à un exercice regroupé, notamment dans
des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit
en matière d'offre de soins. Ces contrats prévoient des engagements
des professionnels concernés portant notamment sur l'amélioration
des pratiques et, le cas échéant, les dépenses d'assurance
maladie prescrites par ces professionnels, ainsi que les modalités d'évaluation
du respect de ces engagements.
« Les unions régionales transmettent pour avis ces contrats aux
unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique.
Cet avis est rendu dans un délai maximum de trente jours à compter
de la réception du texte par les unions susmentionnées. A l'expiration
de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces contrats sont
soumis à l'approbation du collège des directeurs de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie. »Article 52Les dispositions des conventions
nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale
actuellement en vigueur, dont la date d'échéance intervient entre
le le 1er août et le 31 décembre 2004, sont prorogées jusqu'au
31 décembre 2004.
Section 5
Organisation de l'assurance maladie
Article 53I. - L'article L. 221-2 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse nationale est dotée d'un conseil et d'un directeur général. »
II. - L'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3. - Le conseil est composé :
« 1° D'un nombre égal de représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de
salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code
du travail et de représentants d'employeurs désignés par
les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives
;
« 2° De représentants de la Fédération nationale
de la mutualité française ;
« 3° De représentants d'institutions désignées
par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie.
« Le conseil est majoritairement composé de représentants
visés au deuxième alinéa.
« Siègent également avec voix consultative des représentants
du personnel élus.
« Le conseil élit en son sein son président dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les organisations et institutions mentionnées aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas désignent pour chaque
siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission,
d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant,
un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat
restant à courir.
« Le directeur général assiste aux séances du conseil. « Le
conseil a pour rôle de déterminer :
« 1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance
maladie à la mise en oeuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation
du système de soins, y compris les établissements de santé,
et au bon usage de la prévention et des soins ;
« 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs
prévus pour sa mise en oeuvre ;
« 3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution
des charges et des produits de la caisse ;
« 4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article
L. 227-1 ;
« 5° Les principes régissant les actions de contrôle,
de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;
« 6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des
services rendus à l'usager ;
« 7° Les axes de la politique de communication à l'égard
des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect
des guides de bon usage des soins et de bonne pratique établis par la
Haute autorité de santé ;
« 8° Les orientations d'organisation du réseau des organismes
régionaux, locaux et de leurs groupements ou unions ;
« 9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.
« Le directeur général prépare les orientations mentionnées
au douzième alinéa, les propositions mentionnées au treizième
alinéa et les budgets prévus au dix-neuvième alinéa
en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un
avis motivé, demander au directeur général un second projet.
Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des
deux tiers de ses membres.
« Le président du conseil et le directeur général
signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article
L. 227-1.
« Le directeur général met en oeuvre les orientations fixées
par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule,
en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour
leur aboutissement.
« Le conseil procède aux désignations nécessaires à la
représentation de la caisse dans les instances ou organismes européens
ou internationaux au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
« Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la
sécurité sociale de toute question relative à l'assurance
maladie.
« Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la
majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle
nécessaire à l'exercice de ses missions.
« Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation
de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée
par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Elle est également de droit sur demande de la moitié des membres
du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. En cas de partage des voix,
il a voix prépondérante.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment
les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par
voie réglementaire. »
III. - Après l'article L. 221-3 du même code, il est inséré un
article L. 221-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-2. - Tout financement par l'assurance maladie, sous forme
de subvention ou de dotation, d'un organisme intervenant dans le champ de l'assurance
maladie, à l'exclusion des établissements de santé et des établissements
médico-sociaux, donne lieu à une convention entre l'assurance maladie
et l'organisme bénéficiaire. »
IV. - Après l'article L. 221-3 du même code, il est inséré un
article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. - Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de
la sécurité sociale, peut à la majorité des deux
tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur
général.
« Le directeur général est nommé par décret
pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il ne peut être mis
fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la
majorité des deux tiers.
« Le directeur général dirige l'établissement et a
autorité sur le réseau des caisses régionales et locales.
Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions
nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une
autre autorité.
« Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article
L. 227-1 ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article
L. 227-3.
« Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la
caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et
de leurs groupements :
« 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa
gestion administrative, financière et immobilière, et dans le cadre
de cette gestion de contracter, le cas échéant, des emprunts ;
« 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et
d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom
de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;
« 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation
et au pilotage du réseau des caisses du régime général
; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes
locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L.
224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon
interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer
certaines missions communes ;
« 4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités
prévues à l'article L. 161-28.
« Le directeur général prend les décisions nécessaires
au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il
informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les commissions compétentes
des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale
et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances
imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces
objectifs.
« Le directeur général représente la caisse nationale
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés,
conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur
des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier.
Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer
sa signature.
« Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur général
peut suspendre ou annuler toute délibération ou décision
prise par une caisse locale ou régionale qui méconnaîtrait
les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article
L. 227-1 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article
L. 227-3.
« Le directeur général rend compte au conseil de la gestion
de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque
exercice.
« Il rend également compte périodiquement au conseil de la
mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. »
V. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4. - Sous réserve des dispositions particulières
applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles,
la commission mentionnée à l'article L. 221-5 exerce pour cette
branche les compétences dévolues au conseil mentionné à l'article
L. 221-3, notamment pour les missions définies au 2° de l'article
L. 221-1.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission
est consultée pour les affaires communes aux deux branches.
« Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à cette
commission. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 242-5 du même code est
supprimé.
VII. - Le mandat des membres en fonction du conseil d'administration de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend
fin à la date d'installation du nouveau conseil.
Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier
alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale,
il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.Article
54Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales
de salariés représentatives au plan national sont invitées,
dans un délai d'un an après la publication de la présente
loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions de
réforme de la gouvernance de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles ainsi que, le cas échéant, d'évolution
des conditions de prévention, de réparation et de tarification
des accidents du travail et des maladies professionnelles.Article 55I. - Après
le chapitre II du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale,
il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Union nationale des caisses d'assurance maladie. - Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire. - Union nationale des professionnels
de santé
« Section 1
« Union nationale des caisses d'assurance maladie
« Art. L. 182-2. - L'Union nationale des caisses d'assurance
maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique
de santé publique et des objectifs fixés par les lois de financement
de la sécurité sociale :
« 1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions,
leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations
avec les professions de santé mentionnées à l'article L.
162-14-1 et les centres de santé mentionnés à l'article
L. 162-32-1 ;
« 2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations
prévus à l'article L. 162-1-7 ;
« 3° De fixer la participation prévue en application des articles
L. 322-2 et L. 322-3 ;
« 4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base
de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire ;
« 5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi
et de décret relatifs à l'assurance maladie.
« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, en accord avec
les organisations syndicales représentatives concernées et dans
des conditions précisées par décret, associer l'Union nationale
des organismes d'assurance maladie complémentaire à la négociation
et à la signature de tout accord, contrat ou convention prévus
aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1,
L. 162-14-2, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et à leurs annexes ou
avenants.
« Art. L. 182-2-1. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie
est un établissement public national à caractère administratif.
Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de
l'Etat.
« Celles-ci sont représentées auprès de l'Union par
des commissaires du Gouvernement.
« Art. L. 182-2-2. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie
est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un directeur
général.
« Le conseil est composé de :
« 1° Douze membres, dont le président, désignés
par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés en son sein ;
« 2° Trois membres, dont le président, désignés
par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés en son sein ;
« 3° Trois membres, dont le président, désignés
par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole
en son sein.
« Les trois présidents visés aux alinéas précédents
composent le bureau du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Ce bureau assure la permanence de l'union entre les réunions du conseil.
Il est informé des décisions prises en collège des directeurs
ou par le directeur général de l'union. Il est consulté sur
l'ordre du jour du conseil par le président de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie.
« Le collège des directeurs est composé :
« 1° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés ;
« 2° Du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés ;
« 3° Du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole.
« Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés dispose de deux voix. Il assure les
fonctions de directeur général de l'union.
« Art. L. 182-2-3. - Le conseil délibère sur :
« 1° Les orientations de l'union dans ses domaines de compétence
;
« 2° La participation mentionnée aux articles L. 322-2 et L.
322-3, sur proposition du collège des directeurs ;
« 3° Les orientations de l'union relatives aux inscriptions d'actes
et de prestations prévues à l'article L. 162-1-7, sur la base des
principes généraux définis annuellement par les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 4° Les orientations relatives à la négociation des
accords, contrats et conventions qui sont de la compétence de l'union
;
« 5° Les projets de loi et de décret transmis par le ministre
chargé de la sécurité sociale ;
« 6° Le budget annuel de gestion administrative.
« Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption
par le conseil, un projet sur la participation mentionnée au 2°. Le
conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur un second
projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée
des deux tiers.
« Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs
de la mise en oeuvre des orientations prévues au 3° et au 4°.
Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations
et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant
les relations avec les professions de santé et les centres de santé.
« Art. L. 182-2-4. - Le directeur général, sur mandat du
collège des directeurs :
« 1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs
avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations
avec les professions de santé mentionnées à l'article L.
162-14-1 et les centres de santé mentionnés à l'article
L. 162-32-1 ;
« 2° Négocie et signe les contrats pluriannuels d'objectifs
et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3.
« Le collège des directeurs :
« 1° Etablit le contrat type visé à l'article L. 183-1
servant de support aux contrats de services passés entre chaque union
régionale des caisses d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale
concernés ;
« 2° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil relatives
aux inscriptions d'actes et prestations prévues à l'article L.
162-1-7 ;
« 3° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans
les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire.
« Art. L. 182-2-5. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés assure la gestion administrative de l'union sous l'autorité du
directeur général. Celui-ci exerce les compétences qui ne
sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre
les orientations fixées par le conseil.
« Art. L. 182-2-6. - Les ressources de l'union sont constituées
notamment par des contributions des trois caisses nationales d'assurance maladie.
« Art. L. 182-2-7. - Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est régie
par les dispositions du livre II.
« Section 2
« Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire
« Art. L. 182-3. - L'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire regroupe des représentants
des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions
de prévoyance régies par le présent code, de l'instance
de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire
obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
et des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code
des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation
de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Cette union est dotée d'un conseil.
« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire émet
des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie prises en application des articles L. 322-2, L. 322-3 et
L. 162-1-7, à l'exception de celles mentionnées au troisième
alinéa du I de l'article L. 322-2.
« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie examinent conjointement
leurs programmes annuels de négociations avec les professionnels et les
centres de santé portant sur leur champ respectif. Elles déterminent
annuellement les actions communes menées en matière de gestion
du risque.
« Section 3
« Union nationale des professionnels de santé
« Art. L. 182-4. - L'Union nationale des professionnels
de santé regroupe des représentants de l'ensemble des professions
de santé libérales mentionnées au titre VI du présent
livre. Sa composition, qui prend en compte les effectifs des professions
concernées, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« L'Union nationale des professionnels de santé émet des
avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie prises en application des articles L. 322-2, L. 322-3 et
L. 322-4, à l'exception de la décision mentionnée au troisième
alinéa du I de l'article L. 322-2.
« L'Union nationale des professionnels de santé examine annuellement
un programme annuel de concertation avec l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-13, les mots : « par
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au
moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et le Centre national
des professions de santé, regroupant des organisations syndicales représentatives
des professions concernées » sont remplacés par les mots
: « par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union
nationale des professionnels de santé ».
2° A l'article L. 162-5, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie » et les mots : « la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par
: « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
3° L'article L. 162-5-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des caisses nationales d'assurance
maladie signataires » sont remplacés par les mots : « de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les représentants
des caisses mentionnées » sont remplacés par les mots : « les
représentants de l'union mentionnée » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « les caisses d'assurance
maladie signataires » sont remplacés par les mots : « l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie signataire » ;
4° A l'article L. 162-9, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie » ;
5° Aux articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9, les mots : « la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés
par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
6° L'article L. 162-12-17 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés
par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre
caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les
mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « le directeur de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après
avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie, » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie » ;
7° L'article L. 162-12-18 est ainsi modifié :
a) A l'antépénultième alinéa, les mots : « le
directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie, » sont remplacés par les mots : « l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par
les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
8° A l'article L. 162-12-19, les mots : « la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'au moins une autre
caisse nationale » sont remplacés par les mots : « l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie » ;
9° L'article L. 162-12-20 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « le directeur de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après
avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie, » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par
les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
10° A l'article L. 162-14, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie » ;
11° L'article L. 162-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par
les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » et
les mots : « à la caisse » sont remplacés par les
mots : « à l'union » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la
ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées » sont
remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie » ;
12° A l'article L. 162-16-1, les mots : « la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre
caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les
mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
13° A l'article L. 162-32-1, les mots : « la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse
nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie » ;
14° A l'article L. 322-5-2, les mots : « au moins deux caisses nationales
d'assurance maladie, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés » sont remplacés par les mots : « l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie ».Article 56I. - Le chapitre
III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale
devient le chapitre IV. L'article L. 863-1 du même code devient l'article
L. 864-1.
II. - A. - Le chapitre III du titre VI du livre VIII du même code est
ainsi rétabli :
« Chapitre III« Crédit d'impôt au
titre des contrats
d'assurance complémentaire de santé individuels
« Art. L. 863-1. - Ouvrent droit à un crédit
d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article
L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels
souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par
le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les
personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article
L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions
prévues à l'article L. 861-2, sont comprises entre le plafond
prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de
15 %.
« Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge
des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par
le ou les contrats.
« Il est égal à 150 EUR par personne âgée de
vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 75 EUR par personne âgée
de moins de vingt-cinq ans et de 250 EUR par personne âgée de soixante
ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.
« Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même
personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par
an.
« Art. L. 863-2. - La mutuelle, l'entreprise régie par le code des
assurances ou l'institution de prévoyance auprès de laquelle le
contrat a été souscrit déduit du montant de la cotisation
ou prime annuelle le montant du crédit d'impôt mentionné à l'article
L. 863-1.
« Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder le montant
de la cotisation ou de la prime.
« Art. L. 863-3. - L'examen des ressources est effectué par la caisse
d'assurance maladie dont relève le demandeur. La décision relative
au droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est
prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce
pouvoir au directeur de la caisse. La délégation de pouvoir accordée
au directeur de la caisse en application du troisième alinéa de
l'article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa.
L'autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander
toute pièce justificative nécessaire à la prise de décision
auprès du demandeur.
« La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation
de droit dont le contenu est déterminé par arrêté interministériel.
Sur présentation de cette attestation à une mutuelle, une institution
de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances,
l'intéressé bénéficie de la déduction prévue à l'article
L. 863-2.
« Art. L. 863-4. - Les dispositions de l'article L. 861-9 sont applicables
pour la détermination du droit à la déduction prévue à l'article
L. 863-2.
« Art. L. 863-5. - Le fonds mentionné à l'article L. 862-1
rend compte annuellement au Gouvernement de l'évolution du prix et du
contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt.
« Art. L. 863-6. - Le bénéfice du crédit d'impôt
mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la
condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation
mentionnée au II de l'article L. 322-2. »
B. - Le chapitre II du titre VI du livre VIII du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 862-1 est complété par
les mots : « et d'assurer la gestion du crédit d'impôt prévu à l'article
L. 863-1 » ;
2° Le III de l'article L. 862-4 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ils déduisent également un montant correspondant, pour
chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux
contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil
au titre duquel la contribution est due. » ;
3° Après le b de l'article L. 862-3, il est inséré un
c ainsi rédigé :
« c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les
conditions prévues par l'article L. 174-2. » ;
4° Au deuxième alinéa (a) de l'article L. 862-7, après
les mots : « de l'article L. 862-2 », sont insérés
les mots : « et les déductions opérées en application
du III de l'article L. 862-4 ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er
janvier 2005.Article 57I. - Le livre VIII du code de la sécurité sociale
est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE DE
SANTÉ BÉNÉFICIANT D'UNE AIDE
« Art. L. 871-1. - Le bénéfice des dispositions de l'article
L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L.
242-1, du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts,
du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 15° et
16° de l'article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées
au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné au respect,
par les opérations d'assurance concernées, de règles fixées
par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire.
« Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de
la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de
leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et
prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article
L. 161-36-2.
« Elles prévoient également la prise en charge totale ou
partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations
du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et
aux prescriptions de celui-ci. »
II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter
du 1er janvier 2006.
III. - Le premier alinéa du 1° quater de l'article 83 du code général
des impôts est complété par les mots : « , à condition,
lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement
ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou
un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée
au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et
qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L.
871-1 du même code ».
IV. - Le deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du même
code est complété par les mots : « , à condition,
lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement
ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou
un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée
au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et
qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L.
871-1 du même code ».
V. - L'article 995 du même code est ainsi modifié :
1° Au 15°, les mots : « et que » sont remplacés
par le mot : « , que ». L'alinéa est complété par
les mots : « , que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée
au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et
qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L.
871-1 du même code » ;
2° Le 16° est complété par les mots : « , que ces
garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article
L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent
les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même
code ».
VI. - Le huitième alinéa (2°) de l'article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale est complété par les mots
: « , à condition, lorsque ces contributions financent des garanties
portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés
par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne
couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ».
VII. - Après l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Par dérogation à l'article 6, lorsque la participation
de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale
pour une spécialité inscrite sur les listes mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du même
code est augmentée, l'organisme peut décider, lors du renouvellement
du contrat, que la part supplémentaire laissée à la charge
de l'assuré n'est pas remboursée. »Article 58I. - Les articles
L. 211-2 et L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés
par trois articles L. 211-2 à L. 211-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-2. - Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée
d'un conseil et d'un directeur.
« Le conseil est composé :
« 1° D'un nombre égal de représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de
salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code
du travail et de représentants d'employeurs désignés par
les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives
;
« 2° De représentants de la Fédération nationale
de la mutualité française ;
« 3° De représentants d'institutions désignées
par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie.
« Siègent également avec voix consultative des représentants
du personnel élus.
« Le directeur assiste aux séances du conseil.
« Art. L. 211-2-1. - Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie
a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
« 1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article
L. 227-3 ;
« 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des
services rendus à l'usager ;
« 3° Les axes de la politique de communication à l'égard
des usagers ;
« 4° Les axes de la politique de gestion du risque, en application
du contrat visé à l'article L. 183-2-3.
« Il est périodiquement tenu informé par le directeur de
la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que
de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention.
Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition
du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions
et selon des modalités fixées par décret.
« Le conseil délibère également sur :
« 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la
caisse dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées
par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet
effet ;
« 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine
de la caisse ;
« 4° l'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes
au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
« Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article
L. 227-3.
« Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative
au fonctionnement de la caisse.
« Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la
majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle
nécessaire à l'exercice de ses missions.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment
les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par
voie réglementaire.
« Art. L. 211-2-2. - Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance
maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations
décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires
et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une
autre autorité.
« Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article
L. 227-3.
« Il est notamment chargé :
« 1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre
les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions
;
« 2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa
gestion administrative, financière et immobilière ;
« 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et
d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler
la bonne application.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les
actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur
des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier.
Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer
sa signature.
« Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article
L. 217-6.
« Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après
la clôture de chaque exercice.
« Il rend également compte périodiquement au conseil de la
mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées
par voie réglementaire. »
II. - Après l'article L. 217-3 du même code, il est inséré un
article L. 217-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-3-1. - Les directeurs et les agents comptables des organismes
locaux et régionaux de la branche maladie sont nommés parmi les
personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés nomme le directeur ou l'agent comptable
après avis du comité des carrières institué à l'article
L. 217-5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui
peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés peut mettre fin à ses fonctions,
sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention
collective. Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 217-3 du même code est
complété par les mots : « sous réserve des dispositions
prévues à l'article L. 217-3-1 ».
IV. - A l'article L. 217-6 du même code, les mots : « proposent
aux conseils d'administration la nomination des agents de direction » sont
remplacés par les mots : « nomment les agents de direction ».
V. - L'article L. 227-3 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les organismes de la branche maladie autres que les caisses
régionales, ces contrats sont signés par le directeur général
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
et le directeur de l'organisme concerné.
« Les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les
caisses primaires d'assurance maladie mentionnent également leur contribution
au fonctionnement de l'union régionale mentionnée à l'article
L. 183-1. »
VI. - Le mandat des membres en fonction des conseils d'administration des caisses
primaires d'assurance maladie prend fin à la date d'installation des
nouveaux conseils.
Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier
alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale,
il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.
VII. - L'article L. 162-15-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-15-4. - Les réclamations concernant les relations
d'un organisme local d'assurance maladie avec ses usagers sont reçues
par une personne désignée par le directeur après avis du
conseil au sein de cet organisme afin d'exercer la fonction de médiateur
pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée
si une procédure a été engagée devant une juridiction
compétente par l'usager la sollicitant. L'engagement d'une telle procédure
met fin à la conciliation.
« Un conciliateur commun à plusieurs organismes locaux d'assurance
maladie peut être désigné conjointement par les directeurs
des organismes concernés après avis de leurs conseils respectifs. »
VIII. - Le second alinéa de l'article L. 332-3 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret peut également prévoir les modalités
selon lesquelles le service des prestations en nature est confié à un
ou plusieurs organismes agissant pour le compte de l'ensemble des régimes
d'assurance maladie. »Article 59Après le premier alinéa de
l'article L. 723-12 du code rural, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Elles peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la
coordination et l'offre de soins en milieu rural. »Article 60Après
l'article L. 723-12 du code rural, il est inséré un article L.
723-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-12-1. - La Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole contribue à la mise en oeuvre par l'assurance maladie de la politique
de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et
au bon usage de la prévention et des soins.
« Elle contribue à la définition :
« - des orientations de la politique de gestion du risque et des objectifs
pour sa mise en oeuvre ;
« - des principes régissant les actions de contrôle, de prévention
et de lutte contre les abus et les fraudes ;
« - des objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des
services rendus à l'usager ;
« - des axes de la politique de communication à l'égard des
assurés sociaux et des professions de santé. »Article 61I.
- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale,
les mots : « , les agents comptables et les praticiens conseils, » sont
remplacés par les mots : « et les agents comptables, ».
II. - Après l'article L. 123-2 du même code, il est inséré un
article L. 123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1. - Les conditions de travail des praticiens conseils
exerçant dans le service du contrôle médical du régime
général et du régime d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles font l'objet de
conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après
avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de
l'Etat. »
III. - L'article L. 224-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « soit par un statut, soit » sont
supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « soumis à un statut
de droit privé fixé par décret » sont supprimés.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 615-13 du même
code est supprimé.
V. - Le statut des praticiens conseils applicable avant la publication de la
présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date d'agrément
des conventions collectives mentionnées à l'article L. 123-2-1
du code de la sécurité sociale.Article 62I. - Le Centre national
d'études supérieures de sécurité sociale est transformé en
Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
II. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III
du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé : « Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 123-3 du même code,
les mots : « un centre national d'études supérieures de
sécurité sociale financé » sont remplacés
par les mots : « une Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
financée ».
IV. - L'article L. 123-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. - L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
peut recruter des agents de droit privé régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail
sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. »Article
63En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
peuvent être intégrés à l'Inspection générale
des affaires sociales :
- les directeurs des organismes de sécurité sociale relevant
du régime général de sécurité sociale, du
régime agricole, du régime d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, des organisations
autonomes d'assurance vieillesse pour les professions artisanales et pour les
professions industrielles et commerciales ;
- les praticiens conseils du régime général, du régime
agricole et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article.Article 64I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre
Ier du code de la sécurité sociale est complété par
une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Institut des données de santé
« Art. L. 161-36-5. - Un groupement d'intérêt
public dénommé « Institut des données de santé »,
régi par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III
du code de la recherche, est constitué notamment entre l'Etat, les
caisses nationales d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels
de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre
Ier.
« L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer
la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes
d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et de veiller à la
mise à disposition de ses membres, de la Haute autorité de santé,
des unions régionales des médecins exerçant à titre
libéral ainsi que d'organismes désignés par décret
en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des
préoccupations de santé publique, des données issues des
systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant
l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Chaque année, l'Institut des données de santé transmet
son rapport d'activité au Parlement. »
II. - Les articles L. 161-28-2 à L. 161-28-4 du même code sont
abrogés.Article 65Les caisses nationales de sécurité sociale
contribuent au financement du groupement d'intérêt public « Santé -
Protection sociale » dans les conditions définies par arrêté ministériel.
Section 6
Organisation régionale
Article 66I. - L'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle établit notamment à cette fin un programme régional
commun à l'ensemble des organismes d'assurance maladie qui fait l'objet
d'une actualisation annuelle. » ;
2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par six alinéas
ainsi rédigés :
« L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination
des soins et la mise en oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de
santé. Elle négocie et signe les différents accords prévus à cet
effet, conformément aux orientations fixées dans les conventions
visées à l'article L. 162-5.
« L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune
des caisses des actions de prévention et d'éducation sanitaire
nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées
au niveau régional.
« L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice
de ses missions contenues dans les systèmes d'information des organismes
d'assurance maladie, notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28,
L. 161-29 et L. 161-32. Elle est tenue informée par les organismes situés
dans le ressort de sa compétence de tout projet touchant l'organisation
et le fonctionnement de leurs systèmes d'information.
« Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième
alinéa, l'union régionale bénéficie du concours des
services administratifs des caisses et des services du contrôle médical
de l'ensemble des régimes aux plans régional et local situés
dans son ressort territorial et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice
de ses responsabilités.
« Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini
par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article
L. 182-2, est conclu entre l'union régionale et les organismes de sécurité sociale
concernés, et précise les objectifs et les moyens sur lesquels
s'engagent les parties contractantes ainsi que les modalités selon lesquelles
ces organismes apportent leur concours à l'union régionale.
« La gestion administrative de l'union régionale peut être
confiée à un organisme local d'assurance maladie par décision
du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie visé à l'article L. 182-2-2. Une convention entre l'union
régionale et l'organisme concerné précise, en tant que de
besoin, les conditions dans lesquelles cette gestion est assurée. »
II. - L'article L. 183-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans les premier et dernier alinéas, les mots : « d'administration » sont
supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d'administrateurs
des caisses primaires » sont remplacés par les mots : « de
membres du conseil des caisses primaires ».
III. - Après l'article L. 183-2 du même code, sont insérés
trois articles L. 183-2-1 à L. 183-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 183-2-1. - Le conseil de l'union régionale délibère
sur :
« 1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale
;
« 2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion
mentionné à l'article L. 183-2-3 ;
« 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine
de l'union régionale ;
« 4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes
au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
« Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et
d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées
sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans
des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 183-2-2. - Le directeur dirige l'union régionale des caisses
d'assurance maladie. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont
pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les
orientations fixées par le conseil.
« Il est notamment chargé :
« 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations
relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'union régionale, à sa
gestion administrative, financière et immobilière ;
« 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et
d'intervention, de négocier et de conclure au nom de l'union régionale
toute convention ou accord, notamment le contrat pluriannuel d'objectifs et de
gestion interrégimes mentionné à l'article L. 183-2-3 et
les accords avec les professionnels de santé de la compétence de
l'union régionale, et d'en contrôler la bonne application.
« Art. L. 183-2-3. - Un contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes
est conclu entre chaque union régionale des caisses d'assurance maladie
mentionnée à l'article L. 183-1 et l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2. Ce contrat
met en oeuvre au plan régional les objectifs quantifiés d'amélioration
de l'efficience des soins, d'amélioration des pratiques et de bon usage,
et précise les indicateurs associés à ces objectifs, les
modalités d'évaluation des résultats des unions régionales
et de mise en oeuvre de la modulation des ressources notamment en fonction de
ces résultats.
« Il précise par ailleurs les moyens que l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie estime nécessaires à la réalisation
des objectifs fixés à chaque union régionale.
« Le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus
avec les unions régionales fait l'objet d'une synthèse annuelle établie
par l'union nationale. »
IV. - L'article L. 183-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 183-3. - Les directeurs et agents comptables des unions régionales
des caisses d'assurance maladie sont nommés par le directeur général
de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des directeurs
de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le directeur général informe préalablement le conseil
de l'union régionale concernée, qui peut s'y opposer à la
majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directeur général de l'union nationale, après
avis des directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole, peut mettre fin aux fonctions des directeurs et agents comptables,
sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention
collective.
« Les fonctions de directeur de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être
assurées simultanément par le directeur d'un organisme local ou
régional ou un praticien responsable de l'échelon régional
d'un régime obligatoire d'assurance maladie situé dans le ressort
territorial de l'union.
« Les fonctions d'agent comptable de l'union régionale peuvent,
le cas échéant, être assurées simultanément
par l'agent comptable d'un organisme local ou régional situé dans
le ressort territorial de l'union.
« Le directeur met en oeuvre les orientations fixées par le conseil
et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant
que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires à leur
aboutissement. »Article 67I. - L'intitulé de la section 10 du chapitre
II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé : « Organisation des soins ».
II. - Il est créé, dans la même section, une sous-section
1 intitulée « Réseaux » et comprenant les articles
L. 162-43 à L. 162-46.
III. - La même section est complétée par une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Coordination des soins
« Art. L. 162-47. - Une mission régionale de
santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation
et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée
de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces
deux institutions. Elle détermine notamment :
« 1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition
territoriale des professionnels de santé libéraux en tenant compte
du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article
L. 6121-3 du code de la santé publique ; ces orientations définissent
en particulier les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier l'institution
des dispositifs mentionnés à l'article L. 162-14-1 ;
« 2° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins
et des représentants dans la région des organisations syndicales
représentatives des médecins libéraux, des propositions
d'organisation du dispositif de permanence des soins prévu à l'article
L. 6315-1 du code de la santé publique ;
« 3° Le programme annuel des actions, dont elle assure la conduite
et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes
composantes régionales du système de soins pour la délivrance
des soins à visée préventive, diagnostique ou curative pris
en charge par l'assurance maladie, notamment en matière de développement
des réseaux, y compris des réseaux de télémédecine
;
« 4° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la
conduite et le suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires.
« Cette mission est dirigée alternativement, par périodes
d'une année, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans
des conditions définies par décret.
« Les orientations visées au 1° et les propositions citées
au 2° sont soumises à l'avis de la conférence régionale
de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la
santé publique.
« Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés
au 3° et au 4° à l'avis de la conférence régionale
de santé. Elle lui rend compte annuellement de la mise en oeuvre de ces
programmes.
« La conférence régionale de santé tient la mission
informée de ses travaux.
« La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de
prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique
prévu à l'article L. 1411-14 du code de la santé publique. »
IV. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 6121-2
du code de la santé publique, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sont jointes à cette annexe, à titre indicatif, les orientations établies
par la mission régionale de santé mentionnée à l'article
L. 162-47 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions
du 1° dudit article. »Article 68Au plus tard un an après l'entrée
en vigueur de la présente loi, les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale désignent les régions qui,
sur la base du volontariat, sont autorisées à mener pendant une
durée de quatre ans une expérimentation créant une agence
régionale de santé, qui s'appuiera sur l'expérience tirée
du fonctionnement des missions régionales de santé mentionnées à l'article
L. 162-47 du code de la sécurité sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées des compétences
dévolues à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'union
régionale des caisses d'assurance maladie. Elles sont constituées,
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat,
sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les organismes
d'assurance maladie, la région, si elle est déjà membre
de l'agence régionale de l'hospitalisation, et l'Etat. Les personnels
des agences régionales de l'hospitalisation et des unions régionales
des caisses d'assurance maladie sont, avec leur accord, transférés
dans les agences régionales de santé ainsi créées.
Ces personnels conservent le statut qu'ils détenaient antérieurement à leur
intégration. En outre, les agences régionales de santé peuvent
employer des agents dans les conditions fixées à l'article L.
6115-8 du code de la santé publique.Article 69I. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 114-1, les mots : « des
conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « des
conseils ou conseils d'administration » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi
rédigé : « Conseils et conseils d'administration » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 121-2, les mots : « le
conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « le
conseil ou le conseil d'administration » et le mot : « administrateurs » est
remplacé par les mots : « membres du conseil ou les administrateurs » ;
4° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « directeur »,
sont insérés les mots : « général ou un directeur » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après
les mots : « le directeur », sont insérés les mots
: « général ou le directeur » ;
c) Dans la première phrase du troisième alinéa, après
les mots : « du directeur », sont insérés les mots
: « général ou du directeur » ;
d) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots
: « du conseil d'administration » sont remplacés par les
mots : « du conseil ou du conseil d'administration » ;
e) Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots
: « le conseil d'administration » sont remplacés par les
mots : « le conseil ou le conseil d'administration » ;
f) Dans le quatrième alinéa, après le mot : « directeur »,
sont insérés les mots : « général ou le directeur » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 133-3, les mots : « le
conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « le
conseil ou le conseil d'administration » ;
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-5, les mots : « des
conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « des
conseils ou des conseils d'administration » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 143-2-1, les mots : « des
conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « des
conseils ou des conseils d'administration » ;
8° Au dernier alinéa de l'article L. 143-7, les mots : « conseils
d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils
ou conseils d'administration » ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 146-7, le mot : « administrateur » est
remplacé par les mots : « membre d'un conseil » ;
10° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils d'administration » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots
: « d'un conseil » sont remplacés par les mots : « d'un
conseil ou d'un conseil » ;
c) Dans la dernière phrase de cet alinéa, les mots : « le
conseil » sont remplacés par les mots : « le conseil ou
le conseil » ;
11° A l'article L. 153-4, les mots : « conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « conseil ou le conseil d'administration » ;
12° A l'article L. 153-5, les mots : « le conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil d'administration » ;
13° A l'article L. 153-8, les mots : « Les conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « Le conseil ou les conseils d'administration » ;
14° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 183-2, les mots : « d'administrateurs » sont remplacés
par les mots : « de membres des conseils » ;
15° A l'article L. 200-3, les mots : « Les conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « Le conseil ou les conseils d'administration » ;
16° Dans le premier alinéa de l'article L. 216-2, les mots : « conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil
ou le conseil d'administration » ;
17° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre VII du titre Ier
du livre II, les mots : « administrateurs » sont remplacés
par les mots : « membres du conseil et les administrateurs »;
18° L'article L. 217-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « administrateurs » sont
remplacés par les mots : « membres du conseil ou administrateurs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'administrateur » sont
remplacés par les mots : « de membre du conseil ou d'administrateurs » ;
19° L'article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « maladie », la fin de la phrase
est supprimée ;
b) Au 7°, après le mot : « conventionnelles », la fin
de la phrase est supprimée ;
20° Aux deuxième, troisième, cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 221-5, les mots : « d'administration » sont
supprimés ;
21° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les conseils d'administration » sont remplacés
par les mots : « le conseil ou les conseils d'administration » ;
b) Après les mots : « la qualité », sont insérés
les mots : « de membres du conseil ou » ;
22° A l'article L. 224-5-2, les mots : « des directeurs de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont
remplacés par les mots : « du directeur général
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
et des directeurs » ;
23° A l'article L. 224-9, les mots : « aux conseils d'administration
de la Caisse nationale de l'assurance maladie » sont remplacés
par les mots : « au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et aux conseils d'administration » ;
24° L'article L. 224-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil d'administration
et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont
remplacés par les mots : « du conseil et de la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des conseils d'administration » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « du conseil ou des conseils d'administration » ;
25° Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 224-12, les mots
: « conseils d'administration » sont remplacés par les mots
: « conseils ou conseils d'administration » ;
26° L'article L. 226-1 est complété par les mots : « sous
réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas
de l'article L. 222-3-1 » ;
27° L'article L. 227-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'administration et par le directeur » sont remplacés
par les mots : « ou du conseil d'administration et par le directeur général
ou le directeur » ;
b) Les mots : « directeur de la Caisse » sont remplacés
par les mots : « directeur général de la Caisse » ;
28° L'article L. 227-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'administration » sont remplacés par les
mots : « ou du conseil d'administration » ;
b) Après les mots : « professionnelles et par le directeur »,
est inséré le mot : « général » ;
29° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa
de l'article L. 228-1, après le mot : « directeur », sont
insérés les mots : « général ou le directeur » ;
30° Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II, les
mots : « aux conseils d'administration » sont remplacés
par les mots : « aux conseils ou aux conseils d'administration » ;
31° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III
du livre II, après le mot : « des », sont insérés
les mots : « conseils ou des » ;
32° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre
Ier du titre III du livre II, après le mot : « désignation »,
sont insérés les mots : « des membres du conseil et » ;
33° A l'article L. 231-1, le mot : « administrateur » est remplacé par
les mots : « membre du conseil ou administrateur » ;
34° A l'article L. 231-2, les mots : « des conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils d'administration » ;
35° L'article L. 231-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'administration » et
les mots : « d'administrateurs » sont respectivement remplacés
par les mots : « ou au conseil d'administration » et les mots : « de
membres du conseil ou d'administrateurs » ;
b) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « conseil d'administration » et
les mots : « conseils d'administration » sont respectivement remplacés
par les mots : « conseil ou au conseil d'administration » et les
mots : « conseils et des conseils d'administration » ;
36° A l'article L. 231-4, les mots : « conseil d'administration » et « conseils
d'administration » sont respectivement remplacés par les mots
: « conseil ou du conseil d'administration » et les mots : « conseils
ou des conseils d'administration » ;
37° L'article L. 231-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'administrateur » sont
remplacés par les mots : « Le membre du conseil ou l'administrateur » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « d'un conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « d'un conseil ou d'un conseil d'administration » ;
38° A l'article L. 231-6, les mots : « des conseils d'administration » et « administrateurs » sont
respectivement remplacés par les mots : « des conseils ou des
conseils d'administration » et les mots : « membres du conseil
ou administrateurs » ;
39° L'article L. 231-6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « administrateur » est remplacé par
les mots : « membre du conseil ou administrateur » ;
b) Au quatrième alinéa (3°), les mots : « d'administration » sont
supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « conseil »,
sont insérés les mots : « ou d'un conseil » ;
40° A l'article L. 231-7, les mots : « conseils d'administration » et « conseil
d'administration » sont respectivement remplacés par les mots
: « conseils ou conseils d'administration » et les mots : « conseil
ou du conseil d'administration » ;
41° A l'article L. 231-8, les mots : « conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « conseil ou le conseil d'administration » ;
42° L'article L. 231-8-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot
: « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil
ou le conseil d'administration » ;
b) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots
: « d'administration » sont remplacés par les mots : « ou
du conseil d'administration » ;
c) Dans la première phrase du dernier alinéa, après le
mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou
le conseil » ;
d) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « d'administration » sont
supprimés ;
43° A l'article L. 231-9, les mots : « d'un conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « d'un conseil ou d'un conseil d'administration » et
les mots : « administrateurs salariés » sont remplacés
par les mots : « membres d'un conseil ou administrateurs salariés » ;
44° A l'article L. 231-10, les mots : « d'un conseil d'administration » et « des
conseils d'administration » sont respectivement remplacés par
les mots : « d'un conseil ou d'un conseil d'administration » et
les mots : « des conseils ou conseils d'administration » ;
45° A l'article L. 231-11, les mots : « d'administrateur » et « l'administrateur
salarié » sont respectivement remplacés par les mots : « de
membre du conseil ou d'administrateur » et les mots : « le membre
du conseil ou l'administrateur salarié » ;
46° A l'article L. 231-12, les mots : « administrateurs » sont
remplacés, à trois reprises, par les mots : « membres du
conseil ou administrateurs » ;
47° Les articles L. 251-2 et L. 251-3 sont abrogés ;
48° Au premier alinéa de l'article L. 252-1, les mots : « d'administration » sont
supprimés ;
49° A l'article L. 262-1, les mots : « d'administration » sont
supprimés ;
50° A l'article L. 272-1, le mot : « administrateurs » est
remplacé par les mots : « membres du conseil ou les administrateurs » ;
51° A l'article L. 281-2, les mots : « du conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « du conseil ou du conseil d'administration » ;
52° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 281-3, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés
par les mots : « du conseil ou du conseil d'administration » ;
53° A l'article L. 281-5, les mots : « d'administration » sont
supprimés ;
54° Au dernier alinéa du V de l'article L. 281-6, après les
mots : « cas, le conseil », les mots : « d'administration » sont
supprimés.
II. - L'article L. 114-26 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « maintenues »,
les mots : « dans des limites fixées par décret, » sont
supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération,
l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant
des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut
du dernier salaire perçu. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union
ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées
au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni
des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article
L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée
lucrative au sens de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
DE L'ASSURANCE MALADIE
Article 70I. - L'intitulé du chapitre Ier bis du titre III du livre
Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Mesures
visant à garantir les ressources de la sécurité sociale ».
II. - L'article L. 131-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Toute mesure »,
sont insérés les mots : « de réduction ou » et
les mots : « , totale ou partielle, » sont supprimés ;
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« La règle définie au premier alinéa s'applique également
:
« 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de
contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes
concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement
et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810
du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
« 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette
de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication
de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
« A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août
2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre
l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne
lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes
et le budget de l'Etat. »
III. - Dans des conditions prévues par la prochaine loi de finances,
une fraction supplémentaire, correspondant à un montant de 1
milliard d'euros, des sommes perçues au titre du droit de consommation
sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général
des impôts est affectée à la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.Article 71I. - L'article L. 311-3
du code de la sécurité sociale est complété par
un 26° ainsi rédigé :
« 26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1
du code du travail. »
II. - L'article L. 324-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les
mots : « et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels
que soient leur forme ou leur support » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Les agents agréés
susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des
caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction
générale des impôts » sont remplacés par les
mots : « Les agents cités au premier alinéa » et,
après les mots : « toute personne rémunérée »,
sont insérés les mots : « , ayant été rémunérée
ou présumée être ou avoir été rémunérée » ;
3° Le dernier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des
agents précités et des intéressés. Ces agents sont
en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs
indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le
lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir
les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur
identité et de leur adresse. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-14 du même code est
ainsi modifié :
1° Après les mots : « la conclusion d'un contrat »,
sont insérés les mots : « et tous les six mois, jusqu'à la
fin de l'exécution du contrat, » ;
2° Les mots : « qui exerce un travail dissimulé » sont
remplacés par les mots : « qui a fait l'objet d'un procès-verbal
pour délit de travail dissimulé ».Article 72I. - Au deuxième
alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale,
le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage
: « 3 % ».
II. - L'article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le taux des contributions sociales est fixé :
« 1° A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article
L. 136-1 ;
« 2° A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux
articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
« 3° A 9,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article
L. 136-7-1, sous réserve des taux fixés au III du même article. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au I :
« 1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les
allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées
au 7° du II de l'article L. 136-2 ;
« 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les
pensions de retraite, les pensions d'invalidité et les allocations de
préretraite. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé :
« 1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part
correspondant à un taux de 1,1 % et, par dérogation, de 1,08 %
pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la
contribution au taux de 7,5 % ;
« 2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un
taux de 1,05 % et, par dérogation, de 1,03 % pour les revenus visés à l'article
L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;
« 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article
8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;
« 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les
conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code,
pour la part correspondant à un taux :
« a) Sous réserve des dispositions du g, de 5,25 % pour les contributions
mentionnées au 1° du 1 ;
« b) De 7,25 % pour les contributions mentionnées au 3° du I
;
« c) De 5,95 % pour les contributions mentionnées au 2° du I
;
« d) De 3,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;
« e) De 4,35 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;
« f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III ;
« g) De 5,29 % pour les revenus mentionnés à l'article L.
136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %.
« Le produit des contributions mentionnées au III de l'article L.
136-7-1 est réparti dans les mêmes proportions que les contributions
visées aux I et II du même article. »
III. - Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1 du même
code, les taux : « 7,5 % » et « 10 % » sont respectivement
remplacés par les taux : « 9,5 % » et « 12 % ».
IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le d du I de l'article L. 136-6 est abrogé ;
2° Le I de l'article L. 136-7 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB
du code général des impôts sont également assujetties à cette
contribution. »
V. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter
du 1er janvier 2005.
Les dispositions des II et III sont applicables :
1° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article
L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter
du 1er janvier 2005 ;
2° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article
L. 136-6 du même code, aux revenus des années 2004 et suivantes
;
3° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article
L. 136-7 du même code, aux produits de placements mentionnés au
I du même article, sur lesquels est opéré, à partir
du 1er janvier 2005, le prélèvement prévu à l'article
125 A du code général des impôts, aux plus-values mentionnées
au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, pour
les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005, et aux produits
de placements mentionnés au II dudit article L. 136-7, pour la part
de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter
du 1er janvier 2005 ;
4° En ce qui concerne la contribution mentionnée au I de l'article
L. 136-7-1 du même code, aux tirages, événements sportifs
et émissions postérieurs au 31 décembre 2004 ;
5° En ce qui concerne la contribution mentionnée au II de l'article
L. 136-7-1 du même code, sur les sommes engagées à compter
du 1er janvier 2005 ;
6° En ce qui concerne la contribution mentionnée au III de l'article
L. 136-7-1 du même code, sur le produit brut des jeux et sur les gains
réalisés à compter du 1er janvier 2005.Article 73I. -
Au dernier alinéa de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale,
le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10
% ».
II. - L'article L. 245-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du II, le montant : « 1,5 million d'euros » est
remplacé par le montant : « 2,5 millions d'euros » ;
2° Dans le tableau du III, les taux : « 16 », « 21 », « 27 » et « 32 » sont
respectivement remplacés par les taux : « 19 », « 29 », « 36 » et « 39 ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour la première fois à la
détermination de la contribution due au plus tard le 1er décembre
2005.Article 74I. - L'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale
devient l'article L. 245-5-1 A du même code.
II. - Après la section 2 du chapitre V du titre IV du livre II du même
code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée
:
« Section 2 bis
« Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une
ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance
maladie
« Art. L. 245-6. - Il est institué au profit de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des
entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1
du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance
maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article
L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur
la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
« La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours
d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant
d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la
liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception
des spécialités génériques définies à l'article
L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la
base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent
code. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des
remises accordées par les entreprises.
« Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution
est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur
le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« La contribution est versée de manière provisionnelle le
15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant
correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini au
deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année
civile précédente par le taux défini au troisième
alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année
suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
III. - A l'article L. 138-20 du même code, la référence
: « et L. 245-5-1 » est remplacée par les références
: « , L. 245-5-1 et L. 245-6 ».
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour la première fois à la
détermination des contributions dues au titre du chiffre d'affaires
défini au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la
sécurité sociale réalisé au cours de l'année
2005 dont l'acompte sera payé au plus tard le 15 avril 2005.
V. - Pour le calcul de la contribution due au titre des années 2005,
2006 et 2007 en application du premier alinéa de l'article L. 138-10
du code de la sécurité sociale, le taux de 1 % est substitué au
taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa
du même article.Article 75I. - Après la section 3 du chapitre
V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il
est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution additionnelle à la contribution sociale
de solidarité à la charge des sociétés
« Art. L. 245-13. - Il est institué, au profit
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1
et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée,
exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles
applicables à la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %. »
II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par
un 3° ainsi rétabli :
« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution
sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue
par l'article L. 245-13. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent au chiffre d'affaires, tel que défini à l'article
L. 651-5 du code de la sécurité sociale, déclaré au
titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés due à compter du 1er janvier 2005.
IV. - L'article L. 651-5 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la
déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans
les délais prescrits pour l'application du présent article, le
chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office
par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments
dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut
d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement
par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.
651-3.
« Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur
ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article
L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de
mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L.
244-2. »
V. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 651-5-1 du même
code sont supprimés.
VI. - Les modalités des prélèvements visés à l'article
L. 245-13 du code de la sécurité sociale et à l'article
72 de la présente loi seront réexaminées sur la base d'un
rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2007,
portant sur le financement de l'assurance maladie.Article 76I. - La part des
recettes de la branche maladie supérieure aux dépenses de la
branche est affectée prioritairement, dans les conditions prévues
par une loi de financement de la sécurité sociale, à la
Caisse d'amortissement de la dette sociale.
II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement
de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er, les mots : « et pour une durée de dix-huit
ans et un mois » sont remplacés par les mots : « et jusqu'à l'extinction
des missions mentionnées à l'article 4 » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission,
d'une part, d'apurer la dette mentionnée aux I, II et II bis de l'article
4 et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux III, IV et V
du même article. » ;
3° Après le II de l'article 4, il est inséré un II
bis ainsi rédigé :
« II bis. - La couverture des déficits cumulés de la branche
mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale
arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel
au titre de l'exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse
d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros le
1er septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d'euros au plus tard le
31 décembre 2004. La couverture des déficits prévisionnels
de la même branche au titre des exercices 2005 et 2006 prévus par
les lois de financement de la sécurité sociale de ces mêmes
années est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement
de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
dans la limite de 15 milliards d'euros. Les montants et les dates des versements
correspondants sont fixés par décret, après avis du secrétaire
général de la commission instituée à l'article L.
114-1 du même code. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « définies
aux I et II » sont remplacés par les mots : « définies
aux I, II et II bis » ;
5° Au I de l'article 14, les mots : « au 31 janvier 2014 » sont
remplacés par les mots : « jusqu'à l'extinction des missions
prévues à l'article 2 » ;
6° Au deuxième alinéa du II de l'article 15, les mots : « et
jusqu'à ceux de l'année 2013 » et les mots : « ;
celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année
2013 » sont supprimés ;
7° Au III de l'article 15 et au I de l'article 16, les mots : « et
jusqu'au 31 janvier 2014 » sont supprimés ;
8° Le IV de l'article 16 est abrogé ;
9° Au I de l'article 17, les mots : « et jusqu'au 31 janvier 2014 » sont
supprimés ;
10° Au I de l'article 18, les mots : « et antérieurs au 31
janvier 2014 » sont supprimés ;
11° Aux II et III de l'article 18, les mots : « et le 31 janvier
2014 » sont supprimés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 août 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand
(1) Loi n° 2004-810.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1675 ;
Rapport de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission spéciale,
n° 1703 ;
Discussion les 29 et 30 juin, 1er, 2, 5 à 13, 15, 16 et 19 juillet 2004
et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 juillet 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 420 (2003-2004)
;
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales,
n° 424 (2003-2004) ;
Avis de M. Adrien Gouteyron, au nom de la commission des finances, n° 425
(2003-2004) ;
Discussion les 22 à 24 et 26, 27 juillet 2004 et adoption le 27 juillet
2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1774 ;
Rapport de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 1778 ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2004.
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 437
(2003-2004) ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004 publiée au
Journal officiel de ce jour.