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LOI n o 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie
LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-504 DC du 12 août
2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de
la sécurité sociale est complétée par un article
L. 111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-1. - La Nation affirme son attachement au caractère
universel, obligatoire et solidaire de l'assurance maladie.
« Indépendamment de son âge et de son état de santé,
chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les
conséquences de la maladie, d'une protection qu'il finance selon ses ressources.
« L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique,
garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble
du territoire.
« En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes
d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination
et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la
répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la
réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis
par l'Etat.
« Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées
par la Nation à l'assurance maladie. »
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'OFFRE DE SOINS ET À LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ
Section 1
Coordination des soins
Article 2I. - Après l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 161-36-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-1 A. - I. - Toute personne prise en charge par un professionnel,
un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de
sa vie privée et du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation expressément
prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant
la personne venues à la connaissance du professionnel de santé,
de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de
toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements
ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi
qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf
opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations
relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge
sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe
de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant
sont réputées confiées par le malade à l'ensemble
de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales
mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation
sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique
entre professionnels, sont soumises à des règles définies
par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel
de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33
est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations
en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 EUR d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical
ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade
ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code
de la santé publique reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci,
sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer,
ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations
concernant une personne décédée soient délivrées à ses
ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour
leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la
mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire
exprimée par la personne avant son décès. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la
santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Seul un médecin est habilité à délivrer,
ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. »Article
3I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale
est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dossier médical personnel
« Art. L. 161-36-1. - Afin de favoriser la coordination,
la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau
de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie
dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article
L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret
médical, d'un dossier médical personnel constitué de
l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8
du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des
actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également
un volet spécialement destiné à la prévention.
« Ce dossier médical personnel est créé auprès
d'un hébergeur de données de santé à caractère
personnel agréé dans les conditions prévues à l'article
L. 1111-8 du même code.
« L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports
entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé,
prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien
sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour
du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter
du 1er janvier 2007.
« Art. L. 161-36-2. - Dans le respect des règles déontologiques
qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et
L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités
prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel
de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé,
quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion
de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques
nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en
charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels
de santé habilités des établissements de santé reportent
sur le dossier médical personnel les principaux éléments
résumés relatifs à ce séjour.
« Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance
maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation
que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels
de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier
médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est
tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires
au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en
mesure d'accéder au dossier.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre
VII pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion
d'un séjour temporaire en France.
« Art. L. 161-36-3. - L'accès au dossier médical personnel
ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l'article
L. 161-36-2, même avec l'accord de la personne concernée.
« L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit
lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire
en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion
de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état
de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être
exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun
moment ou à aucune occasion de son application.
« Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre
de la médecine du travail.
« Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application
des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 161-36-4. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des
conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil
supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'application
de la présente section et notamment les conditions d'accès aux
différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical
personnel. »
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-2
du même code s'appliquent à compter du 1er juillet 2007.
III. - Dans le même code, les deuxième et troisième phrases
du I de l'article L. 161-31 sont supprimées et les articles L. 162-1-1 à L.
162-1-6 sont abrogés.Article 4L'article L. 1111-8 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte de cession à titre onéreux de données
de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord
de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article
226-21 du code pénal. »Article 5Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
détermine les conditions dans lesquelles un identifiant peut être
utilisé pour l'ouverture et pour la tenue du dossier médical personnel
tel que défini à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale,
dans l'intérêt de la personne concernée et à des fins
exclusives de coordination des soins.Article 6I. - Au 3° de l'article L.
322-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du Haut
Comité Médical » sont remplacés par les mots : « de
la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ».
II. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du même
code est ainsi rédigé : « Qualité et coordination
des soins des patients atteints d'une affection de longue durée. »
III. - Le septième alinéa de l'article L. 324-1 du même
code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement
de santé, et le médecin conseil établissent conjointement
un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus.
Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de
l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques,
définit en outre, compte tenu des recommandations établies par
la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les
actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection
et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée
ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3.
La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations
de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce
protocole est signé par le patient ou son représentant légal.
« Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal
est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour
bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
« Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de
santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents
nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris
connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant
la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. »
IV. - L'article L. 322-3 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article
L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation
des assurés en application des 3° et 4° du présent article
aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou
d'un dispositif coordonné de soins. »Article 7L'article L. 162-5-3
du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-5-3. - Afin de favoriser la coordination des soins, tout
assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son
organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du
médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du
médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un
au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le
médecin traitant choisi peut être un généraliste ou
un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
« Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un
centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code
de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté fixe
les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin
salarié.
« Le médecin traitant participe à la mise en place et à la
gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L.
161-36-1 du présent code.
« Dans le cas où l'assuré désigne un médecin
traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour
ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette
option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
« La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être
majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi
de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription
de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels
cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre
un protocole de soins.
« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès
d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme
gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation
se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable
l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus. »Article
8I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par
un 17° et un 18° ainsi rédigés :
« 17° Les missions particulières des médecins traitants
mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation
de la coordination des soins ;
« 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant
de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer,
dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des
dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour
les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin
traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements
des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients
au regard des délais d'accès au médecin. »
II. - L'article L. 162-26 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-26. - Un arrêté fixe le montant de la majoration
appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur
médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier.
Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins.
Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés dans
le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ni
aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. »Article
9I. - Dans les cas où une limitation de la participation des assurés
serait mise en place conformément aux dispositions de la présente
loi, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut exonérer totalement ou
partiellement l'assuré de sa participation financière.
II. - Dans les cas prévus aux articles 7 et 8 relatifs à la prise
en charge d'actes médicaux pour lesquels la participation des assurés
est majorée, l'instance de gestion du régime local d'assurance
maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
ne pourra pas prendre en charge cette majoration.Article 10Le I de l'article
L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles L. 162-14-2 et L. 162-5-9 » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 162-5 » ;
2° Il est complété par les mots : « et sauf dans le
cas prévu au 18° de l'article L. 162-5 ».Article 11L'article
L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la
mention : « I. - » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant
plusieurs professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements
peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq
ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations
représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces
professions, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur
leurs dispositions relatives à la déontologie.
« Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités
de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser
une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé,
notamment par la création de réseaux de santé, la promotion
des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles
ou collectives, la formation continue, ainsi que de dispositifs visant à améliorer
la qualité des soins. »
Section 2
Qualité des soins
Article 12L'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les consultations médicales sont également données
dans les maisons médicales. »Article 13I. - L'article L. 183-1-1
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent
associer à ces contrats, si elles le jugent nécessaire et après
accord avec les réseaux des professionnels de santé concernés,
des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions
de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale,
l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire
obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
ou des entreprises régies par le code des assurances. Les conseils nationaux
de l'ordre des professions concernées sont consultés pour avis
sur les dispositions relatives à la déontologie figurant dans ces
accords. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « le directeur de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie, », sont remplacés par les mots : « le
collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces contrats portent sur des domaines mentionnés dans
les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1,
ils doivent être conformes aux objectifs fixés par ces conventions. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie
du code de la santé publique est complété par un article
L. 6113-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113-12. - Des accords-cadres peuvent être conclus entre
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les fédérations
nationales représentatives des établissements de santé en
vue d'améliorer les pratiques hospitalières. Un décret fixe
notamment les conditions de la participation des professionnels de santé à la
négociation de ces accords et les conditions dans lesquelles ces accords
comportent des objectifs quantifiés, peuvent prévoir un reversement
aux établissements de santé d'une partie des dépenses évitées
par la mise en oeuvre de l'accord et peuvent être rendus opposables.
« Des accords peuvent être conclus sur les mêmes sujets, à l'échelon
local, par l'agence régionale de l'hospitalisation et un établissement
de santé. Lorsque ces accords fixent des objectifs relatifs aux prescriptions
hospitalières exécutées par des professionnels de santé exerçant
en ville, ils sont également signés par l'union régionale
des caisses d'assurance maladie.
« Les conseils de l'ordre des professions concernées sont consultés
sur les dispositions des accords relatives à la déontologie de
ces professions. »
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 6114-3 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils intègrent les objectifs médicalisés d'évolution
des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l'article
L. 6113-12. »
IV. - Dans le a de l'article L. 6412-8 du même code, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « troisième ».Article 14Après
l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 4133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-1-1. - L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles
constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre
libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que
pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les
médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
« Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un
des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1 ou à un des
dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
« Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au
titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les
articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement
au dépôt de la requête, le médecin est informé des
faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin
dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations
et pour s'engager à participer à une action d'évaluation
et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle
dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant,
abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son
engagement.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent
article. »Article 15Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est complété par une
section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Observatoire des risques médicaux
« Art. L. 1142-29. - Les données relatives aux
accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales
et à leur indemnisation sont communiquées par les assureurs
des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article
L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance,
par les commissions nationale et régionales prévues aux articles
L. 1142-10 et L. 1142-5, à une commission rattachée à l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales. Le recueil et l'analyse des données
qui lui sont transmises peuvent être délégués
et font l'objet, sous son contrôle, d'une publication périodique.
Cette commission prend toutes dispositions pour garantir la confidentialité des
informations recueillies. Un arrêté des ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie
précise les modalités d'application du présent article. »Article
16I. - Après l'article L. 1414-3-2 du même code, il est inséré un
article L. 1414-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-3-3. - Au titre de sa mission d'accréditation des
médecins exerçant en établissements de santé, la
Haute Autorité de santé est chargée :
« 1° De recueillir auprès des médecins ou des équipes
médicales qui demandent à être accrédités les
déclarations des événements considérés comme
porteurs de risques médicaux et de procéder à leur analyse
;
« 2° D'élaborer avec les professionnels et les organismes concernés,
selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels
de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur
des critères multiples ;
« 3° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur
utilisation par tous moyens appropriés ;
« 4° D'organiser la procédure d'accréditation des médecins
ou des équipes médicales au regard des référentiels
de qualité des soins et des pratiques professionnelles ;
« 5° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation
des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration
de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients. »
II. - Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du même
code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Accréditation de la qualité
de la pratique professionnelle
« Art. L. 4135-1. - Les médecins ou les équipes
médicales d'une même spécialité exerçant
en établissements de santé peuvent demander à ce que
la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée
dans les conditions mentionnées à l'article L. 1414-3-3. L'accréditation
est valable pour une durée de quatre ans. Les résultats de
la procédure d'accréditation sont publics. Les médecins
et les équipes médicales engagés dans la procédure
d'accréditation ou accrédités transmettent à la
Haute Autorité de santé les informations nécessaires à l'analyse
des événements médicaux indésirables.
« Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent
article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation
peut être réservée aux médecins exerçant certaines
spécialités particulièrement exposées au risque professionnel. »
III. - Les médecins soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article
L. 1142-2 du code de la santé publique, qui exercent les spécialités
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4135-1
du même code et qui sont accrédités ou engagés dans
une procédure de renouvellement de leur accréditation, peuvent
bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance
dont le montant est fixé, en fonction des spécialités
et des conditions d'exercice, par décret. Cette aide est à la
charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
A titre transitoire et pendant une durée de trois ans, les médecins
engagés dans une procédure d'accréditation peuvent également
bénéficier de l'aide mentionnée ci-dessus. S'ils renoncent à demander
l'accréditation ou si elle leur est refusée, les médecins
qui ont perçu l'aide mentionnée à l'alinéa précédent
sont tenus de la rembourser.Article 17Après l'article L. 162-4-1 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 162-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-2. - La prise en charge, par l'assurance maladie, de soins
ou traitements susceptibles de faire l'objet d'un usage détourné,
dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale, est soumise aux modalités
prévues par l'article L. 324-1 et est subordonnée à l'obligation
faite au patient d'indiquer au médecin traitant, à chaque prescription,
le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l'obligation
faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription, qui doit alors être
exécutée par le pharmacien concerné pour ouvrir droit à la
prise en charge.
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent
précise les soins ou traitements dont la prescription peut être
antérieure à l'établissement du protocole prévu à l'article
L. 324-1. »Article 18L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les
mots : « ainsi que sur leur adhésion aux contrats prévus
aux articles L. 162-12-18, L. 162-12-20 et L. 183-1-1, et leur participation à la
formation continue, à la coordination des soins et à la démarche
d'évaluation de la qualité professionnelle prévue à l'article
L. 4133-1-1 du code de la santé publique. Ils fournissent également
tous éléments d'information sur les tarifs d'honoraires habituellement
demandés et toutes informations utiles à la bonne orientation
du patient dans le système de soins » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette
mission en coordonnant leurs actions, en veillant à mettre en commun par
voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires,
et en l'évaluant chaque année avec le concours de représentants
des familles et des usagers. »Article 19Le chapitre IV du titre Ier du
livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives aux soins pris en charge
par l'assurance maladie
« Art. L. 314-1. - Lorsqu'elles reçoivent les
documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance
maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun
des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret
professionnel et médical, vérifient :
« 1° Que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée
la prise en charge est rempli, notamment les exigences prévues aux articles
L. 162-4, L. 162-4-l, L. 161-36-2, L. 315-2, L. 322-3 et L. 324-1 ;
« 2° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits :
« a) N'excèdent pas les limites et indications prévues par
les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1
;
« b) Respectent les recommandations de bonne pratique cliniques et les
références professionnelles mentionnées à l'article
L. 162-12-15 ;
« 3° Que les dépenses présentées au remboursement
ne méconnaissent pas les engagements conventionnels ou le règlement
arbitral, les engagements prévus dans les contrats souscrits en application
des articles L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 183-1-1 et les accords prévus à l'article
L. 162-12-17.
« Les assurés sociaux et les professionnels de santé ayant
réalisé les actes ou prestations, ou délivré les
produits sont tenus, le cas échéant, de fournir à la caisse
ou au service du contrôle médical les éléments nécessaires
aux vérifications mentionnées ci-dessus.
« Lorsqu'une anomalie est constatée par la caisse ou le service
médical, ceux-ci apprécient les responsabilités respectives
de l'assuré ou du professionnel de santé dans l'inobservation des
règles prévues au présent article. En fonction de cette
appréciation et des irrégularités relevées, il est
fait application des procédures prévues au présent code,
et notamment celles mentionnées aux articles L. 162-1-14, L. 162-1-15
et L. 315-2. Si l'irrégularité est imputable à l'assuré ou à son
ayant droit, la caisse peut décider de ne pas procéder à la
prise en charge des frais. »
Section 3
Recours aux soins
Article 20I. - L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale
est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque
acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par
un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion
des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation.
L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte
de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée
au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie conformément à la procédure fixée au I.
« Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires
supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année
civile.
« Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un
même professionnel de santé au cours d'une même journée,
le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire
ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie
de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être
versée directement par l'assuré à la caisse d'assurance
maladie ou être récupérée par elle auprès de
l'assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux
dispositions de l'article L. 133-3. »
II. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. - La participation de l'assuré mentionnée
au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs
ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire
en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1. »
III. - Au I de l'article L. 325-1 du même code, après les mots
: « de l'article L. 322-2 », sont insérés les mots
: « à l'exception de celle mentionnée au II de cet article ».
IV. - L'article L. 432-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du II de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires
du présent livre. »
V. - Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie prévue au II de l'article L. 322-2 du
code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de
la présente loi, le montant de la participation mentionnée audit
II est fixé par décret.Article 21I. - Après l'article
L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-3. - Les médecins peuvent, à l'occasion des
soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues au II de
l'article L. 161-31, consulter les données issues des procédures
de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme
dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie.
Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire
des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin
d'utiliser, à cet effet, la carte mentionnée à l'article
L. 161-31.
« Le relevé des données mis à la disposition du médecin
contient les informations nécessaires à l'identification des actes,
produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés
en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des
listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17. Il
comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes,
le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d'une affection de
longue durée, les éléments constitutifs du protocole de
soins mentionné au septième alinéa de l'article L. 324-1.
Il ne contient aucune information relative à l'identification des professionnels
de santé prescripteurs.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de
l'ordre des médecins, détermine les modalités d'application
du présent article. »
II. - La première phrase du I de l'article L. 161-31 du même code
est complétée par les mots : « qui comporte une photographie
de celui-ci ».
III. - Les dispositions prévues par le II entrent en vigueur à compter
du prochain renouvellement de la carte mentionnée à l'article
L. 161-31 du même code.
IV. - Après la première phrase du I de l'article L. 161-31 du
même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Cette carte est valable partout en France et tout au long de la vie de
son titulaire, sous réserve que la personne bénéficie de
prestations au titre d'un régime d'assurance maladie et des mises à jour
concernant un changement de régime ou des conditions de prise en charge.
Elle est délivrée gratuitement.
« En cas de vol, perte ou dysfonctionnement, la carte est remplacée
par l'organisme d'affiliation de l'assuré. »
V. - 1. Le II du même article est ainsi rédigé :
« II. - Cette carte électronique comporte un volet d'urgence destiné à recevoir
les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels
de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès
du titulaire de la carte, les informations nécessaires aux interventions
urgentes. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi
que les conditions d'accès aux différentes informations figurant
dans ce volet d'urgence. »
2. Les dispositions prévues au II de l'article L. 161-31 du code de
la sécurité sociale entreront en vigueur à compter du
prochain renouvellement de la carte mentionnée au I du même article.
VI. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L'utilisation de cette carte permet d'exprimer l'accord du titulaire
pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention
mentionnée à l'article L. 162-5 ou exerçant dans un établissement
ou un centre de santé et dûment authentifié au moyen de la
carte mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 à prendre
connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa
disposition en application de l'article L. 162-4-3. »
VII. - L'article L. 162-21 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester
auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion
des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant
sa photographie. »Article 22L'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale
est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré figure
le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année
civile précédente.
« V. - Le pharmacien qui délivre à un assuré social
porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un
de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable
par les régimes de l'assurance maladie lui communique, pour information,
la charge que la spécialité représente pour ces régimes.
Un décret précise les conditions de cette obligation de communication. »Article
23I. - Après l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-1-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-14. - L'inobservation des règles du présent
code par les professionnels de santé, les établissements de santé,
les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement
ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge
indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans
le dossier médical personnel les éléments issus de chaque
acte ou consultation peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée
par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis
d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet
organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel
de santé, des représentants de la même profession participent à la
commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé, des
représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives
des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie
la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel
de santé ou de l'établissement de santé dans l'inobservation
des règles du présent code. Le montant de la pénalité est
fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux
fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est
doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie
le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la
personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter
leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A
l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant,
la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement
en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée
devant le tribunal administratif.
« En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification
de la pénalité, le directeur de l'organisme d'assurance maladie
envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le
délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités
notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur
de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut
délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous
les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice
de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux
pénalités qui n'ont pas été réglées
aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
« L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir
au dispositif de pénalité prévu par le présent article
et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même
inobservation des règles du présent code par un professionnel de
santé.
« Les modalités d'application du présent article, notamment
les règles mentionnées au premier alinéa et le barème
des pénalités, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 162-12-16 du même code est ainsi rédigée :
« Elle peut être contestée devant le tribunal administratif. »Article
24Après l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Au cours de toute interruption de travail dépassant
trois mois, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant
peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies
par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant,
les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager
les démarches de formation. L'assuré est assisté durant
cette phase par une personne de son choix. »Article 25Il est inséré,
dans le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale,
un article L. 162-1-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-15. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie
peut décider, après que le médecin a été mis
en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission
prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des
professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable
du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant
excéder six mois, la couverture des frais de transport ou le versement
des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de
l'article L. 321-1, en cas de constatation par ce service :
« 1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues
au 2° ou au 5° de l'article L. 321-1 ;
« 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail
prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités
journalières significativement supérieurs aux données moyennes
constatées, pour une activité comparable, pour les médecins
exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses
d'assurance maladie ;
« 3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement
supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée,
pour une activité comparable, pour les médecins exerçant
dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance
maladie.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur,
l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est
pas requis pour la prise en charge des frais de transport. »Article 26Le
premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La procédure d'analyse de l'activité se déroule
dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies
par décret. »Article 27I. - Avant le dernier alinéa de l'article
L. 315-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du
patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en
demandant à la personne concernée de présenter sa carte
nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie. »
II. - L'article L. 315-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dernier alinéa, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de suspension du service des indemnités mentionnées
au 5° de l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré est
tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle
médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières
lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette
obligation. »
III. - A l'article L. 315-2-1 du même code, après les mots : « dépenses
présentées au remboursement », sont insérés
les mots : « ou de la fréquence des prescriptions d'arrêt
de travail ».
IV. - Au second alinéa de l'article L. 321-2 du même code, les
mots : « et, sous les sanctions prévues dans son règlement
intérieur, » sont remplacés par les mots : « et,
sous les sanctions prévues par décret, ».
V. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions
prévu à l'alinéa précédent. »
VI. - Après l'article L. 323-5 du même code, il est inséré un
article L. 323-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-6. - Le service de l'indemnité journalière
est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire
:
« l° D'observer les prescriptions du praticien ;
« 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service
du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
« 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien,
qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ;
« 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
« En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées,
la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie
des indemnités journalières dues.
« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse,
les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation
du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance
de l'infraction commise par l'assuré. »Article 28Après l'article
L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-4. - En cas de prolongation d'un arrêt de travail,
l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite
par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin
traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception
des cas définis par décret. »Article 29La section 3 du chapitre
III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 133-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-1. - En cas de versement indu d'une prestation, hormis
les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une
récupération peut être opérée auprès
d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un
régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du
travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant
auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait
dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que
l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par
un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir
en fonction de la situation sociale du ménage. »
Section 4
Médicament
Article 30La dernière phrase du 5° de l'article L. 5121-1 du code
de la santé publique est complétée par les mots et une
phrase ainsi rédigée : « et les différents sels,
esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères,
complexes ou dérivés d'un principe actif sont considérés
comme un même principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés
sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de
l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant
la preuve de la sécurité et de l'efficacité des différents
sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée
doivent être apportées. »Article 31I. - Après l'article
L. 162-17-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-17-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-8. - Une charte de qualité des pratiques professionnelles
des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques
par prospection ou démarchage est conclue entre le Comité économique
des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs
des entreprises du médicament.
« Elle vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales
et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins. »
II. - A défaut de conclusion de la charte prévue à l'article
L. 162-17-8 du même code avant le 31 décembre 2004, cette charte
est établie par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'article L. 162-17-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte
mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie
par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et
certifier par des organismes accrédités la qualité et la
conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles
organisent ou qu'elles commanditent. » ;
2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « Les engagements
de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « Dans le
respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les
engagements de l'entreprise ».
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code, après
les mots : « code de la santé publique », sont insérés
les mots : « et les médicaments bénéficiant d'une
autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article
L. 5124-17-1 du même code ».
V. - A l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, avant les mots
: « sont limités », sont insérés les mots
: « ou importés selon la procédure prévue à l'article
L. 5124-17-1 ».
VI. - Après l'article L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-1-1. - Les spécialités pharmaceutiques inscrites
sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas
de l'article L. 162-17 sont présentées sous des conditionnements
appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant
la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée
du traitement. »Article 32La télémédecine permet,
entre autres, d'effectuer des actes médicaux dans le strict respect des
règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle
et la responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par
des moyens de communication appropriés à la réalisation
de l'acte médical.Article 33Les schémas régionaux d'organisation
sanitaire intègrent la télémédecine. Chaque schéma
définit les modes opérationnels pour répondre aux exigences
de la santé publique et de l'accès aux soins.Article 34Une ordonnance
comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être
formulée par courriel dès lors que son auteur peut être dûment
identifié, qu'elle a été établie, transmise et conservée
dans des conditions propres à garantir son intégrité et
sa confidentialité, et à condition qu'un examen clinique du patient
ait été réalisé préalablement, sauf à titre
exceptionnel en cas d'urgence.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION
DE L'ASSURANCE MALADIE
Section 1
Haute Autorité de santé
Article 35I. - Après le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre
Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Haute Autorité de santé
« Art. L. 161-37. - La Haute Autorité de santé,
autorité publique indépendante à caractère scientifique
dotée de la personnalité morale, est chargée de :
« 1° Procéder à l'évaluation périodique
du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service
qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des
décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la
prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de
santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge
des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée.
A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de
prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations
de santé et réalise ou valide des études d'évaluation
des technologies de santé ;
« 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations
de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information
des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice
des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire
;
« 3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'évaluation
des pratiques professionnelles et d'accréditation des professionnels et
des équipes médicales mentionnées à l'article L.
1414-3-3 du code de la santé publique ;
« 4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification
des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3
et L. 6113-4 du code de la santé publique ;
« 5° Participer au développement de l'évaluation de la
qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système
de santé.
« Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille
en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, l'Institut national de veille sanitaire et l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments. Elle peut
mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière
de recherche dans le domaine de la santé.
« Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte
des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article
L. 1411-2 du code de la santé publique.
« La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel
d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er
juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions mentionnées à l'article
L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d'information mises
en oeuvre en application du 2° du présent article.
« Les décisions et communications prises en vertu des 1° et
2° du présent article sont transmises sans délai à la
Conférence nationale de santé prévue à l'article
L. 1411-3 du code de la santé publique.
« Art. L. 161-38. - La Haute Autorité de santé est chargée
d'établir une procédure de certification des sites informatiques
dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la
prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles
de bonne pratique.
« A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en oeuvre
et délivrée par un organisme accrédité attestant
du respect des règles de bonne pratique édictées par la
Haute Autorité de santé.
« Art. L. 161-39. - La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout
moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte
ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également
consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de
soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant,
des protocoles de soins les associant.
« Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre
de ses missions de sécurité sanitaire, et notamment celles prises
en application du 2° de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique,
la Haute Autorité de santé fixe les orientations en vue de l'élaboration
et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article
L. 5311-1 du même code et procède à leur diffusion.
« La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour
un produit de santé diffusée auprès des professions de santé.
« Dans le respect des règles relatives à la transmission
et au traitement des données à caractère personnel, les
caisses d'assurance maladie et l'Institut des données de santé transmettent à la
Haute Autorité les informations nécessaires à sa mission,
après les avoir rendues anonymes.
« Art. L. 161-40. - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de
la prise en charge sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est
chargée :
« 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation
des pratiques professionnelles ;
« 2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques
professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article
L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ de compétence
et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier
;
« 3° D'évaluer la qualité et l'efficacité des
actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour
la santé, de diagnostic ou de soins.
« Art. L. 161-41. - La Haute Autorité de santé comprend un
collège et des commissions spécialisées présidées
par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer
certaines de ses attributions.
« Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de
la santé publique et L. 165-1 du présent code constituent des commissions
spécialisées de la Haute Autorité. Leurs attributions peuvent être
exercées par le collège. Les autres commissions spécialisées
sont créées par la haute autorité, qui en fixe la composition
et les règles de fonctionnement.
« Art. L. 161-42. - Le collège est composé de huit membres
choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les
domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :
« 1° Deux membres désignés par le Président de
la République ;
« 2° Deux membres désignés par le président de
l'Assemblée nationale ;
« 3° Deux membres désignés par le président du
Sénat ;
« 4° Deux membres désignés par le président du
Conseil économique et social.
« Les membres du collège sont nommés par décret du
Président de la République. Le président du collège
est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.
« La durée du mandat des membres du collège est de six ans,
renouvelable une fois.
« En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat,
il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues
au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la
date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions
de remplacement pendant moins de deux ans.
« Le collège est renouvelé par moitié tous les trois
ans.
« Art. L. 161-43. - La Haute Autorité de santé dispose de
services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après
avis du collège, par le président de celui-ci.
« Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement
intérieur des services.
« Le président du collège représente la Haute Autorité en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet
effet au directeur.
« Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents
contractuels de droit public, de salariés de droit privé ainsi
que d'agents de droit privé régis soit par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit
par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés
auprès de la Haute Autorité dans une position prévue par
le statut qui les régit.
« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1
du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité.
Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil
d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail
propres à la Haute Autorité et les différentes catégories
de personnel qu'elle emploie.
« Art. L. 161-44. - Les membres de la Haute Autorité de santé,
les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses
travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui
le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique.
Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil
d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les missions, l'organisation
ou le fonctionnement de la Haute Autorité. Ce décret précise
en particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées
qui ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée,
dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité,
des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les membres concernés qui auraient de tels intérêts sont
déclarés démissionnaires d'office par le collège
statuant à la majorité de ses membres.
« Art. L. 161-45. - La Haute Autorité de santé dispose de
l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège
sur proposition du directeur.
« Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment
par :
« 1° Des subventions de l'Etat ;
« 2° Une dotation globale versée dans des conditions prévues
par l'article L. 174-2 ;
« 3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants
sont déterminés sur proposition du directeur par le collège
;
« 4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue
aux articles L. 245-1 à L. 245-6 ;
« 5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5
et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;
« 6° Des produits divers, des dons et legs ;
« 7° Une contribution financière due par les établissements
de santé à l'occasion de la procédure prévue par
les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique. Le montant
de cette contribution est fixé par décret. Il est fonction du nombre,
déterminé au 31 décembre de l'année qui précède
la visite de certification, de lits et de places de l'établissement, autorisés
en application de l'article L. 6122-1 du même code, ainsi que du nombre
de sites concernés par la procédure de certification. Il ne peut être
inférieur à 2 286 EUR, ni supérieur à 53 357 EUR.
Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite
de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues
pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs
de l'Etat.
« Art. L. 161-46. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède
aux évaluations et émet les avis mentionnés à l'article
L. 161-37 ;
« 2° Les critères d'évaluation des produits, actes ou
prestations de santé. »
II. - Lors de la première constitution de la Haute Autorité de
santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception
du président, quatre membres dont les mandats prendront fin à l'issue
d'un délai de trois ans.Article 36I. - L'article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « commission dont le secrétariat
est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé » sont remplacés par les mots : « commission
de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article
L. 161-37 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par décret » sont remplacés
par les mots : « commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article
L. 161-37 du code de la sécurité sociale dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 5123-4 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5123-5 et au deuxième
alinéa de l'article L. 5211-5-1, les mots : « l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ;
4° Au 5° de l'article L. 5311-2, les mots : « de la commission
de la transparence et » sont supprimés.
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1111-2, L. 1111-9, L. 1151-1, L. 1521-4, L. 1531-3,
L. 4133-2, L. 4134-5, L. 4393-1, L. 4394-1, L. 6113-2, L. 6113-3 et L. 6113-6
ainsi que dans l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
les mots : « l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé » sont remplacés par les mots : « la Haute
Autorité de santé » ;
2° Dans l'article L. 1414-4, les mots : « l'Agence nationale » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » et
le mot : « accréditation » est remplacé par le mot
: « certification » ;
3° Les articles L. 1414-1 à L. 1414-3-2 et L. 1414-5 à L.
1414-12-1 sont abrogés ;
4° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la
première partie, le mot : « accréditation » est remplacé par
le mot : « certification » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6113-2, les mots
: « instituée à l'article L. 1414-1 » sont supprimés
;
6° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 6113-6,
après les mots : « Le directeur », le mot : « général » est
supprimé.
IV. - Dans les articles L. 162-12-15, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-19
et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé ».
V. - Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de
la santé publique est abrogé à compter d'une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2005. A
compter de cette date, la Haute Autorité de santé succède à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé dans
ses droits et obligations au titre du fonds de promotion de l'information médicale
et médico-économique.
VI. - La Haute Autorité de santé assume en lieu et place de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé les
droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci
conservent les mêmes conditions d'emploi.
Les biens, droits et obligations de l'agence précitée sont transférés à la
Haute Autorité. Ce transfert est exonéré de tous droits
ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.Article 37Dans
la sous-section 3 de la section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 766-8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 766-8-1 A. - Sont éligibles au mandat prévu au
2° de l'article L. 766-5 les membres de l'Assemblée des Français
de l'étranger. »
Section 2
Objectifs de dépenses et de recettes
Article 38Après l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. - Il peut être créé au sein de la
commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement
de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle
chargée de l'évaluation permanente de ces lois. »Article
39I. - Dans le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale,
il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre I er ter
« Objectifs de dépenses et de recettes
« Art. L. 111-11. - Chaque caisse nationale d'assurance
maladie transmet avant le 30 juin de chaque année au ministre chargé de
la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution
de ses charges et de ses produits au titre de l'année suivante et
aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu
par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie.
Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.
« Les propositions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis
de son conseil de surveillance mentionné à l'article L. 228-1. »
II. - L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) est abrogé.Article
40I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale
est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses
de l'assurance maladie
« Art. L. 114-4-1. - Le Comité d'alerte sur
l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé d'alerter
le Parlement, le Gouvernement et les caisses nationales d'assurance maladie
en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible
avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité est
composé du secrétaire général de la Commission
des comptes de la sécurité sociale, du directeur général
de l'Institut national de la statistique et des études économiques
et d'une personnalité qualifiée nommée par le président
du Conseil économique et social.
« Ce comité est placé auprès de la Commission des
comptes de la sécurité sociale.
« Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin,
le comité rend un avis sur le respect de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie pour l'exercice en cours. Il analyse notamment l'impact des
mesures conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels
des dépenses d'assurance maladie.
« Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux
que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un
seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie
au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie.
Celles-ci proposent des mesures de redressement. Le comité rend un avis
sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles
que l'Etat entend prendre pour sa part. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 114-1 du même
code, les mots : « par le ministre chargé de la sécurité sociale » sont
remplacés par les mots : « par le premier président de
la Cour des comptes pour une durée de trois ans ».
Section 3
Compétences des organismes d'assurance maladie en matière de remboursement des produits, actes ou prestations de santé remboursables
Article 41I. - L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est
remplacé par les mots : « I. - La participation de l'assuré aux
tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°,
2° et 3° de l'article L. 321-1 » ;
3° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La participation est fixée et peut être, dans les cas mentionnés à l'article
L. 322-3, réduite ou supprimée, dans des limites et des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale
des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de
la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs
de santé publique. La décision du ministre est motivée.
« L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article
L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa
précédent est déterminée par décision de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 322-3 du même code, les
mots : « La participation de l'assuré peut être limitée
ou supprimée dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « La participation
de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 322-2 peut être limitée ou supprimée ».
III. - L'article L. 251-4 du même code est abrogé.Article 42L'article
L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « arrêtée par
les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale
et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « établie
dans les conditions fixées au présent article » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La hiérarchisation des prestations et des actes est établie
dans le respect des règles déterminées par des commissions
créées pour chacune des professions dont les rapports avec les
organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article
L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée
d'un commun accord par leurs membres, sont composées de représentants
des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de
représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un
représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
« Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription
et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et
de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
sont réputées approuvées sauf opposition motivée
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription
ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique
par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de
santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de
la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus.
Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel
de la République française.
« Après avis de la Haute Autorité de santé, un acte
en phase de recherche clinique ou d'évaluation du service qu'il rend peut être
inscrit, pour une période déterminée, sur la liste visée
au premier alinéa. L'inscription et la prise en charge sont soumises au
respect d'une procédure et de conditions particulières définies
par convention entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et la
Haute Autorité de santé. »Article 43I. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Après le mot : « responsabilité », la fin
du deuxième alinéa de l'article L. 162-16 est ainsi rédigée
: « décidé par le Comité économique des produits
de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent
code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent
dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai
de quinze jours après la décision du comité » ;
2° A l'article L. 162-16-4, les mots : « par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et
de l'économie, après avis du comité » sont remplacés
par les mots : « par décision du comité, sauf opposition
conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le
prix dans un délai de quinze jours après la décision du
comité » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-16-5, les mots
: « par arrêté des ministres compétents après
avis du comité » sont remplacés par les mots : « par
décision du Comité économique des produits de santé » et,
après la première phrase du même alinéa, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la
décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans
un délai de quinze jours après cette décision. » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6, les mots : « par
un arrêté des ministres compétents après avis du
comité » sont remplacés par les mots : « par décision
du comité » et, après la deuxième phrase du même
alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la
décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans
un délai de quinze jours après cette décision. » ;
5° L'article L. 162-17-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à la fixation
des prix des médicaments à laquelle il procède en application
de l'article L. 162-17-4 » sont remplacés par les mots : « aux
décisions qu'il prend en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L.
162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le
cas échéant, les prix des produits et prestations fixés
par le comité sont publiés au Journal officiel de la République
française. » ;
c) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents
choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence
dans le domaine de l'économie de la santé, quatre représentants
de l'Etat, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie
et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire. » ;
d) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise la composition et les règles de
fonctionnement du comité, notamment les conditions dans lesquelles assistent
sans voix délibérative à ses séances d'autres représentants
de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. » ;
e) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les membres du comité ne peuvent, sous les peines prévues à l'article
432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations
ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire
examinée. Les personnes collaborant aux travaux du comité ne peuvent,
sous les mêmes peines, traiter une question dans laquelle elles auraient
un intérêt direct ou indirect.
« Les membres du comité et les personnes collaborant à ses
travaux sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique
et du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du même code.
« Les membres du comité adressent au président de celui-ci, à l'occasion
de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration
mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements
dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec
les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs.
Le président adresse la même déclaration à l'autorité compétente
de l'Etat. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée
par ses auteurs à leur initiative. » ;
6° L'article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée
:
« Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments
par décision prise en application de l'article L. 162-16-4. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer,
après avis du Comité économique des produits de santé et » sont
remplacés par les mots : « le Comité économique
des produits de santé prononce, » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-7, les mots : « les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
peuvent prononcer, après avis du Comité économique des
produits de santé et » sont remplacés par les mots : « le
Comité économique des produits de santé peut prononcer, » ;
8° L'article L. 162-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38. - Sans préjudice des dispositions relatives aux
conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions
de santé ou entre le comité institué par l'article L. 162-17-3
et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs
de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie,
de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour
ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, peuvent
fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des
prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de
sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution
des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises
concernés.
« Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables
aux infractions à ces décisions. » ;
9° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-1-9, les mots : « aux
arrêtés pris » sont remplacés par les mots : « aux
décisions prises » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-16-4, les mots
: « l'arrêté interministériel mentionné » sont
remplacés par les mots : « la décision mentionnée » ;
11° L'article L. 165-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-2. - Les tarifs de responsabilité de chacun des produits
ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme
de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre
le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et
le Comité économique des produits de santé dans les mêmes
conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut,
par décision du Comité économique des produits de santé.
« Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article
L. 165-1 inscrits par description générique sont établis
par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits
ou prestations répondant à la description générique
ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants
ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans
les mêmes conditions que les conventions visées à l'article
L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique
des produits de santé.
« La fixation de ce tarif tient compte principalement du service rendu,
de l'amélioration éventuelle de celui-ci, des tarifs et des prix
des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou
constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. » ;
12° L'article L. 165-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-3. - Le Comité économique des produits de santé peut
fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans
les conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit
ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial,
la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit
ou de la prestation concerné et le Comité économique des
produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions
visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par
décision du Comité économique des produits de santé.
« Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article
L. 165-1 sont inscrits par description générique, la convention
est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits
ou prestations répondant à la description générique
ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants
ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans
les mêmes conditions que les conventions visées à l'article
L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique
des produits de santé. » ;
13° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article
L. 165-3-1, les mots : « l'arrêté mentionné » sont
remplacés par les mots : « la décision mentionnée » ;
14° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa
du même article, les mots : « par arrêté » sont
supprimés ;
15° L'article L. 165-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il peut, dans ce but, » sont
remplacés par les mots : « Le Comité économique
des produits de santé peut » ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 165-6, les mots : « d'un
arrêté pris » sont remplacés par les mots : « d'une
décision prise » ;
17° Au troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 245-2,
après les mots : « à l'exception de celles qui sont remboursées
sur la base d'un tarif », le mot : « arrêté » est
remplacé par le mot : « décidé » ;
18° A la fin de la première phrase du VII de l'article 12 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199
du 18 décembre 2003), après les mots : « sur la base d'un
tarif », le mot : « arrêté » est remplacé par
le mot : « décidé ».
II. - La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigée :
« Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs
médicaux stériles sont arrêtées conjointement par
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »Article
44Peuvent être cumulés avec une pension de retraite perçue
au titre de la fonction publique hospitalière les revenus tirés
d'activités correspondant à des services accomplis dans des établissements
de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux
et à la demande de ces établissements par des médecins,
infirmiers ou auxiliaires médicaux, au cours de l'année 2003.Article
45Après l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-2. - Il est créé, auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, un
conseil de l'hospitalisation. Ce conseil contribue à l'élaboration
de la politique de financement des établissements de santé ainsi
qu'à la détermination et au suivi de la réalisation des
objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation.
« Les décisions relatives au financement des établissements
de santé, à la détermination et au suivi de la réalisation
des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation,
notamment celles portant sur les éléments mentionnés aux
articles L. 162-22-3, L. 162-22-10 et L. 162-22-13, sont prises sur la recommandation
de ce conseil.
« Lorsque la décision prise est différente de la recommandation
du conseil, elle est motivée. En cas de carence du conseil, les ministres
compétents l'informent de la décision prise et le conseil donne
un avis sur la décision.
« Le conseil donne également un avis sur les orientations de la
politique salariale et statutaire et les conséquences financières
de chaque projet d'accord ou de protocole d'accord destiné à être
conclu entre l'Etat et les organisations syndicales.
« A la demande du ministre de la santé ou de la sécurité sociale,
d'une organisation représentative des établissements de santé ou
de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, il donne un avis sur les
projets de textes réglementaires fixant des nouvelles normes de sécurité sanitaire
applicables aux établissements de santé. L'avis comporte notamment
l'évaluation de l'impact financier et l'analyse des conséquences
de ces mesures sur l'organisation des établissements.
« Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives
des établissements de santé sur les dossiers dont il a la charge.
Il peut commander des études à des organismes extérieurs.
« La composition, les modalités de représentation des organismes
nationaux d'assurance maladie et les règles de fonctionnement du conseil
sont déterminées par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet
arrêté fixe la liste des décisions prises sur proposition
du conseil et détermine les conditions dans lesquelles le conseil contribue à l'élaboration
et au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance
maladie. »Article 46I. - L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article
L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle
réalisé sur pièces et sur place par les médecins
inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes
d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article
L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi
par ladite commission. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi
rédigée :
« Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance
maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité,
une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques
communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette
activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5
% des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. »
II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article
L. 6115-4 du code de la santé publique, il est inséré un
4° ainsi rédigé :
« 4° Les sanctions financières applicables aux établissements
de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la
sécurité sociale. »Article 47Après le premier alinéa
de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, un comité de la démographie médicale,
qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance
maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre
libéral, des unions régionales des médecins libéraux,
ainsi que des personnalités qualifiées désignées
par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés
de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa
précédent. Un décret fixe la composition et les modalités
de fonctionnement de ce comité. »
Section 4
Dispositif conventionnel
Article 48I. - L'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « et l'accord-cadre prévu à l'article L.
162-1-13 » sont remplacés par les mots : « , l'accord-cadre
prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels
prévus à l'article L. 162-14-1 » ;
b) Les mots : « , de la sécurité sociale, de l'agriculture,
de l'économie et du budget » sont remplacés par les mots
: « et de la sécurité sociale » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « L'accord-cadre, »,
sont insérés les mots : « les accords conventionnels interprofessionnels, » ;
b) Les mots : « de la sécurité sociale, de l'agriculture,
de l'économie et du budget » sont remplacés par les mots
: « et de la sécurité sociale » ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots : « quarante-cinq jours » sont
remplacés par les mots : « vingt et un jours » et les mots
: « ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de
dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la
santé publique ou à un égal accès aux soins » sont
remplacés par les mots : « ou pour des motifs de santé publique
ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte
au principe d'un égal accès aux soins » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « de
l'accord-cadre, », sont insérés les mots : « des
accords conventionnels interprofessionnels, » et les mots : « à la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi
qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées » sont
remplacés par les mots : « à l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés
au premier alinéa par au moins deux organisations syndicales représentant
pour les médecins, d'après les résultats des élections
aux unions régionales des médecins exerçant à titre
libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du
code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés
et, pour les autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels
libéraux représentés par les organisations syndicales signataires,
au vu de l'enquête de représentativité prévue à l'article
L. 162-33, fait obstacle à sa mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres
professions, moins de trois organisations syndicales ont été reconnues
représentatives, l'opposition peut être formée par une seule
organisation si celle-ci représente au moins le double des effectifs de
professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale
signataire. L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce
dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission de ce
dernier aux ministres. » ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions
et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de
la République française.
« L'accord-cadre, les conventions nationales, leurs avenants, le règlement
et les accords de bon usage des soins mentionnés à l'article L.
162-12-17 sont applicables :
« 1° Aux professionnels de santé qui s'installent en exercice
libéral ou qui souhaitent adhérer à la convention pour la
première fois s'ils en font la demande ;
« 2° Aux autres professionnels de santé tant qu'ils n'ont pas
fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils ne
souhaitent plus être régis par ces dispositions. »
II. - Après l'article L. 162-15-1 du même code, il est rétabli
un article L. 162-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-15-2. - En l'absence d'opposition à leur reconduction
formée, dans des conditions prévues par voie réglementaire,
par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs
des professions concernées, les conventions prévues aux sections
1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article
L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction. »
III. - A. - L'article L. 162-14-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-2. - I. - En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration
d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou d'opposition à la
nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article L.
162-15, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre
financier pluriannuel des dépenses de santé.
« Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon
les règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme
d'un règlement arbitral.
« Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire
leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement.
« Le règlement arbitral est arrêté pour une durée
de cinq ans. Toutefois, les partenaires conventionnels engagent des négociations
en vue d'élaborer une nouvelle convention au plus tard dans les deux ans
qui suivent l'entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci
cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur
d'une nouvelle convention. Les dispositions du présent article sont applicables à son
renouvellement.
« II. - L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative
des professionnels de santé libéraux concernés. A défaut
ou en cas d'opposition à cette désignation, formée dans
les mêmes conditions que celles définies au quatrième alinéa
de l'article L. 162-15, il est désigné par le président
du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. »
B. - L'article L. 162-5-9 du même code est abrogé.
C. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1 du même
code, les références : « L. 162-14-2 ou L. 162-5-9 » sont
remplacées par les références : « L. 162-14-1 et
L. 162-14-2 ».
D. - Aux articles L. 162-5-10, L. 162-5-14, L. 162-12-15, L. 162-12-16, L.
315-1 et L. 722-1 du même code, la référence : « L.
162-5-9 » est remplacée par la référence : « L.
162-14-2 ».Article 49I. - Le I de l'article L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« 4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter
l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres
de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la
santé publique dans les zones mentionnées à l'article L.
162-47 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens
libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en
contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle. La convention
fixe également les modalités de calcul et de répartition,
entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles
sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient
de ces aides peuvent ê