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LOI N¡ 93 121 DU 27/01/1993 Art 47 dite "Loi Anti-Cadeaux"
Art 47 - Le code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l'article L. 365 un article
L. 365-1 ainsi rédigé :
Art . L. 365-1 - Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales
visées au titre 1er du livre IV du présent code, de recevoir des
avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une
façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant
des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale.
"Toutefois, l'alinéa précèdent ne s'applique pas aux
avantages prévus par conventions passées entre les membres de
ces professions médicales et des entreprises dès lors que ces
conventions ont pour objet explicite et but réel des activités
de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur
mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre
des médecins et notifiées, lorsque les activités de recherche
ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans
un établissement de santé au responsable de l'établissement,
et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière
proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés
ou assurés".
2° Il est inséré, après l'article L. 5106961, un article
L. 510-9-2 ainsi rédigé :
"Art . L. 510-9-2. - Les règles fixées aux articles L. 365,
L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées
au titre 1er du livre IV du présent code sont applicables aux professions
visées au titre II, au chapitre 1er du titre III et au titre III-I du
livre du présent code".
3° Il est inséré, après l'article L. 376-1, un article
L. 376-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 376-2. - Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent
code sont applicables à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L.549".
4° Il est inséré, après l'article L. 510-9-2, un article
L. 510-9-3 ainsi rédigé :
"Art. L. 510-9-3. - Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent
code sont applicables à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2".
5° Il est inséré, après l'article L. 376-2, un article
L. 376-3 ainsi rédigé :
"Art. L. 376-3. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 365-1
seront punies d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant
une période de dix ans au plus pourra être prononcée par
les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale".
6° Il est inséré, après l'article l. 510-9-3, un article
L. 510-9-4 ainsi rédigé :
"Art. L. 510-9-4. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2
seront punies d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant
une période de dix ans au plus pourra être prononcée par
les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale".