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Décret no 2000-803 du 25 août 2000 portant statut et relatif au fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
J.O. Numéro 198 du 27 Août 2000 page 13202
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
NOR : MESS0021536D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L.
162-5-12 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière
de sécurité sociale du 18 avril 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés du 9 mai 2000,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
est modifiée comme suit :
I. - Les articles D. 162-1-1 à D. 162-1-5 sont ainsi rédigés
:
« Art. D. 162-1-1. - L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné
à l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions
conventionnelles :
« 1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales
d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle
conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions
de formation professionnelle conventionnelle agréées ;
« 2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et
de l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;
« 3. De la gestion administrative et financière des actions agréées
et, à ce titre, du paiement, dans les conditions fixées à
l'article D. 162-1-6, des organismes qui ont assuré les formations ainsi
que du versement des indemnités pour perte de ressources aux médecins
ayant participé à des actions de formation agréées
;
« 4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés
et des médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des
actions de formation agréées ;
« 5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de
leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes
de formation.
« Art. D. 162-1-2. - Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire
conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12,
ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article,
le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire,
comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales
d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants
des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
« Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention
considérée.
« Un suppléant est désigné, dans les mêmes
conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés
au premier alinéa.
« Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions,
il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur.
« Art. D. 162-1-3. - Les membres du conseil de gestion sont désignés
dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions.
« Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président
ainsi qu'un trésorier désignés pour deux ans par le conseil
à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des
voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
« Le président de chaque conseil de gestion est désigné
alternativement parmi les représentants des caisses et parmi les représentants
des syndicats médicaux. Le vice-président est désigné
dans la catégorie de représentants à laquelle n'appartient
pas le président.
« Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de
deux sections, une commission de coordination réunit les présidents
et vice-présidents des deux sections. Elle veille à l'harmonisation
de leurs actions et détermine le cas échéant les modalités
de mise en commun et de gestion de leurs moyens de fonctionnement.
« Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président,
au moins deux fois par an, pour définir ses orientations et pour approuver
le rapport d'activité et les comptes annuels présentés
par le président. Il peut en outre se réunir, en tant que de besoin,
à la demande du président ou de la moitié de ses membres.
« La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par
le président, est envoyée aux membres au moins dix jours avant
la date de la réunion.
« Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement
de chaque conseil de gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission
de coordination.
« Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel
ou, si deux conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il
est responsable du fonctionnement de la structure.
« Art. D. 162-1-4. - L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas
échéant, chacune des deux sections, est financé :
« 1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance
maladie signataires de la ou des conventions ;
« 2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation
des médecins participant à des actions de formation professionnelle
conventionnelle mentionnées au 14o de l'article L. 162-5.
« Art. D. 162-1-5. - Une partie de la contribution annuelle des caisses
est affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire
conventionnel ou, le cas échéant, de chacune des deux sections.
« Le ou les conseils de gestion établissent chaque année
en début d'exercice, et au plus tard au 31 mars de l'année considérée,
un budget prévisionnel de fonctionnement.
« Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire,
l'excédent constaté, dans la limite de 20 % du montant mentionné
au premier alinéa, est reporté sur l'exercice suivant, le solde
éventuel étant reversé aux caisses nationales d'assurance
maladie signataires de la ou des conventions.
« L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable
général pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe
deux sections, chaque conseil de gestion tient sa propre comptabilité.
Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'exercice. Pour
le contrôle des comptes, le conseil de gestion désigne un commissaire
aux comptes.
« Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des
médecins participant aux formations, s'effectue après exécution
des actions de formation, sur présentation des pièces justificatives.
Cependant, l'organisme gestionnaire conventionnel peut consentir un échelonnement
des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de
formation et sur présentation de justificatifs.
« Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année
suivante un rapport d'activité détaillant les actions menées
au cours de l'exercice précédent et l'emploi des fonds reçus.
Il indique notamment la nature des formations dispensées, leur nombre,
leur coût et le nombre de médecins formés. Il fournit également
les résultats de l'évaluation de ces actions.
« Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou
des conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi
qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. »
II. - Les articles D. 162-1-6 et D. 162-1-7 sont abrogés.Art. 2. - Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche,
la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés
et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly