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Décret n° 2004-370 du 27 avril 2004 relatif au chèque-emploi associatif et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O n° 101 du 29 avril 2004 page 7714
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et de la protection sociale
Décret n° 2004-370 du 27 avril 2004 relatif au chèque-emploi
associatif et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat)
NOR: SANS0420915D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 128-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement
d'administration publique en ce qui concerne les assurances agricoles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement
par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises
sur les salaires ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation
et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture
;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en date du 13 février 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi
rédigé :
« Chapitre VIII
«
Associations à but non lucratif
« Art. R. 128-1. - Le chèque-emploi associatif prévu à l'article
L. 128-1 se compose :
« - d'un volet social ;
« - d'une formule de chèque émise et délivrée
par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés
au sixième alinéa de l'article L. 128-1.
« Il peut être utilisé par toute association à but
non lucratif qui remplit les conditions d'effectifs définies à l'article
R. 128-2.
« Il ne peut être utilisé par une association pour l'emploi
d'un salarié qui relève des dispositions de l'article L. 620-9.
« Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué sans
préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance
des chèques prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier
du code monétaire et financier.
« Art. R. 128-2. - La condition d'effectifs prévue à l'article
L. 128-1 est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail effectuée
par le ou les salariés de l'association n'excède pas la durée
annuelle de travail effectuée par trois salariés employés à temps
plein.
« La condition d'effectifs s'apprécie chaque année par référence à l'année
civile précédente. A défaut de cette référence,
la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait
foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme
de recouvrement tels que prévus à l'alinéa suivant.
« Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif
n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son
accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif, il notifie à l'employeur
l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés
concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
« Art. R. 128-3. - I. - Le volet social du chèque-emploi associatif
prévu à l'article R. 128-1 comporte les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié :
« - nom et prénom ;
« - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques
et date de naissance ;
« 2° Mentions relatives à :
« - la rémunération et aux différents éléments
qui la constituent ;
« - la période d'emploi ;
« - l'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire
pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale
;
« 3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. « II.
- Le volet d'identification du salarié mentionné à l'article
R. 128-5 comporte les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié :
« - l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2
;
« - le régime d'affiliation du salarié (régime général
ou régime agricole).
« 2° Mentions relatives à l'emploi :
« - la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée
déterminée ;
« - la durée de la période d'essai ;
« - le salaire prévu à l'embauche ;
« - la durée du travail ;
« - la nature et la catégorie d'emploi ;
« - la convention collective applicable ;
« - le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant,
le taux prévoyance.
« 3° Les signatures de l'employeur et du salarié.
« Une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son
salarié dans les délais prévus par le présent code.
« Art. R. 128-4. - I. - Il est institué un Centre national du chèque-emploi
associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale, qui assure le calcul de l'ensemble des contributions
et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que
l'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés
embauchés et rémunérés par le chèque-emploi
associatif.
« II. - Les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation
du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées
par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale
territorialement compétent. Le recouvrement s'effectue sous les garanties
et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général
de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Art. R. 128-5. - I. - Pour utiliser le chèque-emploi associatif,
l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements
de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième
alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comporte les mentions suivantes
:
« - identification de l'association : titre (dénomination) et adresse
de son siège social ;
« - numéro SIRET ;
« - déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de
l'activité de l'association ;
« - déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un
effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
« - autorisation de prélèvement automatique sur un compte
bancaire ou postal.
« II. - L'établissement, institution ou service mentionné au
sixième alinéa de l'article L. 128-1 délivre un carnet de
chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une
périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies
lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné au
I de l'article R. 128-4.
« III. - Le centre de traitement du chèque-emploi associatif adresse à l'association
le volet d'identification du salarié prévu au II de l'article R.
128-3 ci-dessus.
« IV. - L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi
associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
« - le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au
premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
« - le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant
le versement de la rémunération.
« V. - Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme
de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier,
le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.
« Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du
volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre
au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier
ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations
prévues à l'article L. 351-2 et aux prestations des régimes
de retraite complémentaire et de prévoyance. L'attestation d'emploi
comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du présent
code ; elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.
« VI. - L'organisme de recouvrement dont relève l'association effectue,
sur le compte bancaire ou postal désigné par celle-ci, le prélèvement
automatique des contributions et cotisations sociales ainsi décomptées
le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes
dues ont été notifiées.
« VII. - L'établissement et l'envoi du volet d'identification du
salarié et du volet social, ainsi que l'établissement et l'envoi
de la demande d'adhésion peuvent être effectués par voie électronique
dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la
sécurité sociale. L'utilisation de cette procédure ne dispense
pas l'employeur de l'obligation prescrite par le dernier alinéa de l'article
R. 128-3.
« Art. R. 128-6. - I. - Une convention entre, d'une part, le ministre chargé de
la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions
ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L.
128-1 fixe les obligations réciproques des parties.
« II. - Les modalités de diffusion des informations et de répartition
des versements aux régimes concernés font l'objet de conventions
entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les
organismes nationaux gérant ces régimes.
« Ces conventions fixent également le délai de conservation
des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national
du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en
charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de
ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et
cotisations reversées.
« Art. R. 128-7. - L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut
déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes
intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14
et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R. 351-2 à R.
351-5 du présent code et de l'article 87 du code général
des impôts, ainsi qu'accomplissement des formalités prévues
pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du présent
code relatives aux services de santé au travail. Elle satisfait également
aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées
au livre IX du code de la sécurité sociale.
« Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation
du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble
des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions
du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa
précédent ainsi que de l'article 1er du décret n° 50-1225
du 21 septembre 1950, des articles 1er, 2-2 et 7 du décret n° 76-1282
du 29 décembre 1976, des articles 1er et 30 du décret n° 82-397
du 11 mai 1982, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article
L. 727-2 du code rural. »Article 2Les dispositions du chapitre VIII du
titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les conditions
suivantes :
1° En ce qui concerne le champ d'application géographique :
- à la date de publication du présent décret, dans les
circonscriptions des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales d'Arras, de Grenoble, de la Vienne et du Haut-Rhin
;
- au 1er juillet 2004, dans l'ensemble des unions de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales.
2° Jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, les associations ne peuvent
utiliser le chèque-emploi associatif que pour déclarer des salariés
dont la rémunération est inférieure au plafond mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.Article
3Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard