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Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales
J.O n° 15 du 18 janvier 2004 page 1394Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche
Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation
du troisième cycle des études médicales
NOR: MENS0302822D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale
et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées,
Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, publié au Journal officiel des Communautés
européennes du 30 avril 2002 ;
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III du
livre VI de la troisième partie ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier
de la quatrième partie ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 portant application de l'article
L. 4131-6 du code de la santé publique relatif à l'obtention
des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie
dentaire par les étudiants de nationalité étrangère
ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin
ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces
diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger
de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif
aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation
du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié relatif
aux conditions d'accès aux formations spécialisées du
troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers
autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes,
de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre
;
Vu le décret n° 2003-73 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation
du diplôme d'études supérieures de biologie médicale
;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 28 octobre
2003 ;
Vu les avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche en date du 12 mai 2003 et du 20 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 novembre
2003 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 14 novembre
2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 20 octobre
2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 21 octobre
2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du
24 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 22 octobre
2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du
20 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 20
octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du
21 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date
du 24 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre Ier
Accès au troisième cycle des études médicales
Article 1Peuvent accéder au troisième cycle des études
médicales :
- les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études
médicales en France ;
- les étudiants ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,
de la Confédération suisse, de la Principauté d'Andorre
ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième
cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par
l'un de ces Etats. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé détermine les conditions dans
lesquelles sont appréciées ces équivalences.
Article 2Les étudiants de troisième cycle des études médicales s'inscrivent chaque année dans une université comportant une unité de formation et de recherche médicale.
Article 3Le troisième cycle des études
médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques
dénommées « interrégions », comprenant au
moins trois centres hospitaliers universitaires.
Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur
de ces interrégions constituent un espace géographique comportant
un seul centre hospitalier universitaire.
La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée
par les ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur
et de la santé.
L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou
des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision.
Pour l'application des dispositions du présent décret, la région
Ile-de-France, d'une part, les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés comme
une interrégion et une subdivision.
La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La
Réunion et Mayotte. En l'absence de centre hospitalier universitaire,
elle est rattachée à un centre hospitalier universitaire métropolitain
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
de la santé et de l'outre-mer.
Article 4Des épreuves classantes
nationales anonymes permettent à tous les candidats mentionnés à l'article
1er du présent décret d'obtenir une affectation en qualité d'interne.
Le nombre de postes ainsi que leur répartition par discipline et par
centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par
arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement
supérieur et de la santé, avant la levée de l'anonymat
des résultats des épreuves classantes nationales, compte tenu
des besoins de santé de la population, de la nécessité de
remédier aux inégalités géographiques, ainsi que
des capacités de formation des centres hospitaliers universitaires,
des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés
participant au service public et liés à ces centres par convention,
des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires
agréés de recherche.
Article 5Les épreuves mentionnées à l'article
4 comportent des épreuves rédactionnelles, dont l'une au moins
consiste en l'analyse d'un ou plusieurs dossiers cliniques et une autre en
une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de
l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation,
le déroulement, la nature, la pondération des épreuves
ainsi que la composition et les modalités d'organisation du jury.
Article 6La liste des disciplines de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
Article 7Les candidats
se présentent aux épreuves mentionnées à l'article
4 dès l'année universitaire durant laquelle ils peuvent valider
le deuxième cycle des études médicales.
Ils ne peuvent effectuer que deux fois le choix prévu à l'article
10 :
- la première fois au cours de l'année universitaire durant laquelle
ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er.
- la deuxième fois l'année universitaire suivante.
L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier
d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline
acquise à l'issue du premier choix. Il doit faire connaître, avant
la fin du premier semestre de fonctions, son intention de renoncer au bénéfice
des premières épreuves classantes nationales. Dans cette hypothèse,
les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent à ceux
obtenus au cours de la première.
Lors du deuxième choix, les stages effectués au cours de la première
année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation
choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités
de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition
de l'enseignant coordonnateur, mentionné à l'article 23. En ce
cas, les internes sont réputés avoir une ancienneté augmentée
du nombre de semestres validés.
Article 8Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article 10 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.
Article 9Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il conserve son rang de classement et participe à la procédure de choix organisée au titre des épreuves classantes nationales de l'année suivante, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article 10La procédure nationale de choix de la
discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée
en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités
fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et
de l'enseignement supérieur.
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves
est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
Les affectations sont prononcées par le préfet de région.Chapitre
II
Formation
Section I
Organisation des stages et des enseignements
Article 11Après la procédure de choix, les internes, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'unité de formation et de recherche médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.
Article 12Au cours de
leur formation, les internes peuvent, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret
du 7 avril 1988 susvisé, bénéficier, en fonction de leur
rang de classement aux épreuves prévues à l'article 4
et en tenant compte de leur projet de recherche, d'une année de recherche
dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts
chaque année sont fixés par arrêté des ministres
chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont
pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues
pour chaque diplôme d'études spécialisées.
Article
13Les internes reçoivent à temps plein une formation théorique
et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études
spécialisées envisagé.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement
supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d'études
spécialisées, le temps nécessaire à son obtention,
le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions
pratiques ainsi que les règles de validation applicables.
Article 14L'interne
de médecine générale doit :
- dans le cadre de ses fonctions hospitalières, effectuer un semestre
de formation dans les services agréés pour la médecine
générale des centres hospitaliers universitaires
;
- dans le cadre de ses fonctions extra-hospitalières, effectuer un stage
d'un semestre auprès de praticiens généralistes agréés
dits « maîtres de stage ». Ce stage peut se dérouler
auprès de plusieurs praticiens. Le maître de stage doit exercer
son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être
habilité par le directeur de l'unité de formation et de recherche
médicale dont relève l'interne, après avis du conseil
de l'unité de formation et de recherche médicale selon des modalités
définies par arrêté des ministres chargés, respectivement,
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article 15Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, en fonction des exigences de formation de ce diplôme et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'interne, peut limiter à un semestre cette durée.
Article
16La formation pratique prévue à l'article 13 comporte des fonctions
hospitalières et extra-hospitalières.
Les fonctions hospitalières sont effectuées dans les services
agréés des centres hospitaliers universitaires et des établissements
hospitaliers, y compris les établissements militaires ou privés
participant au service public et liés par convention à ces centres,
conformément à l'article L. 632-5 du code de l'éducation.
L'interne est placé sous l'autorité du responsable médical
de la structure auprès de laquelle il est affecté.
Les fonctions extra-hospitalières peuvent être exercées
dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou dans des laboratoires
agréés de recherche. L'interne est, en ce cas, placé sous
la responsabilité du directeur de l'organisme ou du laboratoire auprès
duquel il est affecté.
Au cours du stage de médecine générale, l'interne est
placé sous la responsabilité du maître
de stage.
Chaque stage de formation pratique fait
l'objet d'une validation dans des conditions
fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Article 17Les stages dans
les services agréés pour leur formation sont offerts tous les six mois aux
internes, par discipline ou groupe de disciplines, selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
La durée de chaque stage est d'un semestre. Le choix des internes s'effectue
par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de
semestres. A ancienneté égale, le choix
s'effectue selon le rang de classement dans la discipline
ou le groupe de disciplines.
Les internes de psychiatrie peuvent, à leur demande, effectuer un stage
de deux semestres spécifiques consécutifs dans le même
service d'un centre hospitalier faisant l'objet d'une
sectorisation.
Les internes de santé publique peuvent, à la suite d'un seul
et même choix, effectuer un stage de deux semestres consécutifs
au sein de l'Ecole nationale de la santé publique selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision
par le préfet de région.
Article 18Les ministres
chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté,
les conditions dans lesquelles les internes peuvent être autorisés
:
- à accomplir des stages semestriels dans des services agréés
au titre d'une discipline ou d'un groupe de disciplines différent
de leur discipline ou groupe de disciplines d'affectation
;
- à accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans
laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger,
soit à l'Ecole nationale de la santé publique.
Article 19Les stages
extra-hospitaliers font l'objet de
conventions passées
entre :
- les responsables des organismes
ou laboratoires agréés ou les
maîtres de stage ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale
dont relève l'interne ;
- le directeur du centre hospitalier
auquel l'intéressé est administrativement
rattaché. Chaque convention fixe les modalités d'organisation
du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurances des
dommages causés ou subis par l'interne durant celui-ci. La convention
désigne le maître de stage.
Les conventions de stages extra-hospitaliers
pour le diplôme d'études
spécialisées de médecine du travail ne peuvent être
conclues qu'après avis du médecin-inspecteur régional
du travail et de la main-d'oeuvre.
Article 20En application
du troisième
alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les internes
peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer
de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans
les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.
Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte
que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés,
dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au
moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves
classantes nationales et affecté dans cette
discipline au niveau de la subdivision.Section II
Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine
Article 21La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en
médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur
des universités-praticien hospitalier et composé d'au moins quatre
membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales
désignés par le président de l'université sur proposition
du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale
concernée. La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus
tôt, dès la validation du troisième semestre de formation
et, au plus tard, trois années après la validation du troisième
cycle des études médicales. Si la thèse n'a pu être
soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment
justifiées peuvent être accordées par le président
de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation
et de recherche médicale.
La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine
ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième
cycle, conjointement à celle du diplôme d'études spécialisées
obtenu, délivré par les universités habilitées à cet
effet. A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études
spécialisées, obtenu conformément aux dispositions du
décret du 25 janvier 1990 susvisé, qui remplissent les conditions
pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales,
peuvent soutenir leur thèse dès
leur inscription dans ce cycle.Section
III
Les diplômes d'études spécialisées
et les diplômes d'études spécialisées complémentaires
Article 22L'inscription
définitive à un diplôme d'études
spécialisées est prise, au plus tard à la fin du quatrième
semestre effectué après nomination en qualité d'interne,
sur avis du coordonnateur mentionné à l'article
23.
Pour pouvoir s'inscrire au
diplôme d'études spécialisées
de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes
doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de la
spécialité dans un service agréé au titre de ce
diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences
du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils
choisissent.
Article 23Dans chacune
des interrégions, la préparation
de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune
des options d'un tel diplôme est placée sous la responsabilité d'un
enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques
et pratiques.
Pour le diplôme d'études spécialisées de médecine
générale, l'enseignant-coordonnateur est assisté, dans
chaque unité de formation et de recherche médicale de la subdivision,
soit par un département de médecine générale créé par
l'université en application de l'article L. 713-3 du code de l'éducation,
soit par une commission de coordination et d'évaluation du diplôme
d'études spécialisées de médecine générale.
Les enseignants coordonnateurs
des autres diplômes d'études spécialisées
sont assistés d'une
commission.
La composition des commissions,
le mode de désignation des enseignants-coordonnateurs
ainsi que la durée de leurs fonctions sont fixés par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant
responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études
spécialisées de biologie médicale.
Article 24Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques concernant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale sont fixés dans les conditions prévues par le décret du 23 janvier 2003 susvisé.
Article 25Il est institué,
dans certaines disciplines ou spécialités, des diplômes
d'études spécialisées complémentaires dont la liste
est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Ces diplômes sont de
deux types :
- les diplômes du groupe I, d'une durée
de deux ans ;
- les diplômes du groupe II, d'une durée de trois ans, qui ouvrent
droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du
diplôme.
Article 26La formation
en vue des diplômes d'études
spécialisées complémentaires est dispensée à temps
plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique
accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions
que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes
d'études spécialisées.
Le temps de préparation de chaque diplôme d'études spécialisées
complémentaires, le programme des enseignements, la durée et
la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans
les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés sont fixés
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé.
Les dispositions de
l'article 12, des deuxième, troisième et
cinquième alinéas de l'article 16, et de l'article 19 du présent
décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées
complémentaires.
Article 27Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre spécifique à ce diplôme.
Article 28Pour obtenir
un diplôme d'études spécialisées
complémentaires, les
candidats doivent :
1. Etre titulaires
d'un diplôme d'études spécialisées
donnant accès au diplôme d'études spécialisées
complémentaires postulé ;
2. Avoir satisfait
aux conditions
exigées pour la validation des diplômes
d'études spécialisées complémentaires telles que
fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé ;
3. Avoir effectué au
cours de l'internat :
- pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires
du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment
justifiée accordée
par le coordonnateur ;
- pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires
du groupe II, quatre semestres de fonctions.
Article 29Les diplômes d'études
spécialisées ainsi que les diplômes d'études spécialisées
complémentaires sont délivrés par les universités
habilitées à cet effet par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Section
IV
Dispositions
diverses
Article 30La
liste des services,
organismes
ou laboratoires
agréés
pour les formations pratiques de troisième cycle, à l'exclusion
de la biologie médicale, ainsi que la répartition des postes
d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le préfet
de région, après avis d'une commission de subdivision qui formule
ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure
de choix semestrielle
des internes.
La composition
de cette commission,
la procédure de désignation
de ses membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par
arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé et, pour les procédures d'agrément des
services et de répartition de postes concernant un ou plusieurs hôpitaux
des armées, du ministre de la défense.
Article 31Lorsque le choix
des postes
d'internes s'effectue au sein de l'interrégion Provence-Alpes-Côte
d'Azur - Corse et de l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions
confiées par le présent décret aux préfets de région
sont exercées conjointement par le préfet de région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et par le préfet de la région Corse, d'une part, et par
les préfets des régions
de la Guadeloupe,
de la Guyane
et de la Martinique,
d'autre part.TITRE
II
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Chapitre
Ier
Dispositions
applicables
aux élèves médecins
des écoles du service de santé des armées
Article 32Les
dispositions
du titre
Ier sont
applicables
aux élèves
médecins des écoles du service de santé des armées, à l'exception
de celles de l'article 12 et sous réserve des dispositions particulières
prévues au présent chapitre.
Article 33Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article 21, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 1er effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article 34Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les élèves médecins exercent le choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article 10 au sein d'une liste arrêtée par les ministres chargés des armées, de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves classantes nationales.
Article 35La liste prévue à l'article 34 répartit les postes d'internes par disciplines et par centres hospitaliers universitaires en fonction des besoins des armées. Les centres hospitaliers universitaires de rattachement sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.
Article 36Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des centres hospitaliers universitaires figurant sur la liste prévue à l'article 34.
Article 37Les services des hôpitaux des armées et les formations sanitaires des armées agréés au titre de la médecine générale ou dûment accrédités comme services formateurs au titre des disciplines autres que la médecine générale le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les élèves médecins prennent leur inscription annuelle.
Article 38Les stages prévus à l'article 17 sont proposés par les préfets de région dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article 35 et attribués nominativement, tous les six mois, aux élèves médecins par le ministre chargé des armées.
Article 39Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre chargé des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque élève médecin inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article 23.
Article 40Les élèves médecins inscrits à la préparation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale effectuent le stage d'un semestre, prévu à l'article 14, dans les services médicaux des formations administratives du ministère de la défense.
Article 41Pour la durée de leur formation, les élèves médecins restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études médicales.
Article 42La possibilité de changement de discipline, prévue à l'article 20, est soumise à autorisation du ministre chargé de la défense.Chapitre II
Dispositions
applicables aux
assistants
des
hôpitaux des armées
Article
43Les dispositions
du chapitre
Ier du
présent titre et celles
relatives à la prise en compte des compétences acquises sont
applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve
des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
Article 44Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par le présent chapitre, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
Article 45Un concours
de l'assistanat des hôpitaux
des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines
répondant aux besoins des armées.
Un
arrêté des ministres chargés de la défense, de
l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des
jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves
de ces concours.
Article 46Le nombre de
postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par
discipline et par centre hospitalier de rattachement sont fixés chaque
année par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article
45. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus
aux articles
10 et 34.
Les
candidats
reçus à ces concours choisissent, selon leur rang
de classement, le centre hospitalier universitaire mentionné au premier
alinéa du présent article dans des conditions fixées par
arrêté des ministres mentionnés à l'article
45.Chapitre
III
Dispositions
particulières à l'outre-mer
Article
47Les
conventions
prévues aux articles L. 683-3 et L. 684-3
du code de l'éducation fixent notamment les règles de choix des
services agréés proposés aux internes ainsi que les modalités
de leur affectation.
Article 48Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au préfet de région par les articles 10 et 17 du présent décret sont exercées conjointement par les préfets des régions Guadeloupe, Guyane et Martinique. Pour la subdivision de l'océan Indien, les attributions confiées au préfet de région par l'article 17 sont exercées par le préfet de la région Réunion et le représentant de l'Etat à Mayotte.
Article 49Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18 du présent décret, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'inter-région des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne pourra pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
Article 50Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18 du présent décret, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne pourra pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
Article 51Pour la subdivision de l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue à l'article 30 est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.
TITRE IIIACCÈS DES MÉDECINS FRANÇAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES
Article
52Les
médecins généralistes ou spécialistes
français, andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la
Communauté européenne, de la Confédération suisse
ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice
de la médecine dans l'un de ces Etats, peuvent accéder au troisième
cycle de médecine
:
-
soit
après avoir subi les épreuves d'un concours spécial
dénommé concours d'internat à titre européen, portant
sur le même programme que celui défini à l'article 5 du
présent décret
;
-
soit
après avoir subi les épreuves d'un concours spécial
d'accès au diplôme d'études spécialisées
de médecine du travail dont le programme est différent de celui
défini à l'article 5 du présent décret.
Pour
pouvoir
se
présenter à ces concours spéciaux, les
candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle
en qualité de docteur en médecine, selon des modalités
prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article
53Les candidats font connaître avant les concours le choix du diplôme
d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer.
En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau
qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées
ou pour un autre diplôme d'études spécialisées.
Les
modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement,
la nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures
d'affectation sont fixés par arrêté des ministres chargés,
respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le
nombre
de
postes
mis
au
concours
ainsi
que
leur
répartition par discipline
et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé.
Article 54Les internes
nommés en application du
présent titre sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues
au présent décret.
Les
candidats
admis
sont
soumis
aux
mêmes
dispositions
que celles
applicables
aux autres
internes.
Il
est
tenu
compte
des
compétences acquises et des fonctions de troisième
cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie
dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles
fixées par les conseils des unités de formation et de recherche
médicale de la circonscription, après approbation par les présidents
d'université.Les internes bénéficiant, pour la durée
de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième
alinéa du présent article sont réputés avoir une
ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
TITRE
IV
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article
55I.
-
Les
dispositions
du
présent décret sont applicables
aux étudiants et aux élèves médecins des écoles
du service de santé des armées ayant accédé à la
deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter
de l'année
universitaire
2001-2002.
Pour
l'application
des
dispositions
du
VII
de
l'article
60
de
la
loi
du
17
janvier
2002
susvisée, des concours d'internat sont organisés
au cours de l'année universitaire 2003-2004, dans des conditions fixées
par le décret du 7 avril 1988 susvisé. Le nombre et la localisation
des postes d'internes offerts à ces concours sont déterminés
en fonction du nombre respectif d'étudiants susceptibles d'être
candidats à ces épreuves et à celles organisées
la même année en application de l'article L. 632-2 du code de
l'éducation.
II.
-
Les étudiants ayant accédé en deuxième année
du deuxième cycle antérieurement à l'année universitaire
2001-2002 ou n'ayant pas été inscrits dans cette année
d'études en tant que bénéficiaires des dispositions du
décret du 2 mars 1984 susvisé, qui conservaient la possibilité de
se présenter une deuxième fois aux épreuves du concours
de l'internat prévues à l'article 15 du décret du 7 avril
1988 susvisé, peuvent se présenter, en 2003-2004, soit aux épreuves
prévues à l'alinéa précédent, soit à celles
prévues à l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Ils épuisent
ainsi leurs possibilités d'accéder au troisième cycle
des études médicales.
III.
-
Les étudiants ayant accédé en deuxième année
du deuxième cycle antérieurement à l'année universitaire
2001-2002 ou n'ayant pas été inscrits dans cette année
d'études en tant que bénéficiaires des dispositions du
décret du 2 mars 1984, qui postulent pour la première fois à l'accès
au troisième cycle des études médicales, peuvent se présenter,
en 2003-2004, soit aux épreuves prévues au I du présent
article, soit à celles prévues à l'article L. 632-2 du
code de l'éducation. Pour leur deuxième tentative, ils se présentent
aux épreuves
classantes
nationales.
IV.
-
Les
candidats
ayant
choisi
de
poursuivre
des études de troisième
cycle de médecine générale à l'issue des épreuves
organisées au titre de l'année universitaire 2003-2004, en application
de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, sont affectés à la
rentrée universitaire 2004-2005 dans les centres hospitaliers universitaires
en tenant compte, selon leur rang de classement, des voeux géographiques
qu'ils ont exprimés et des nécessités
de
leur
formation.
V.
-
En
cas
d'échec aux épreuves des concours prévus au
deuxième alinéa du I du présent article, les candidats
mentionnés aux II et III de cet article sont nommés résidents
s'ils n'avaient pas déjà cette qualité. Ils poursuivent
leur formation dans les conditions fixées par le décret du 7
avril 1988 susvisé.
Article 56A compter de l'année universitaire 2004-2005, les étudiants inscrits en résidanat devront se présenter aux épreuves prévues à l'article L. 632-2 du code de l'éducation pour bénéficier des dispositions du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Article 57A compter de
l'année
universitaire 2005-2006, aucune première inscription en résidanat
n'est autorisée.
A
compter
de
cette
même année universitaire, les étudiants
engagés en résidanat ont jusqu'au terme de l'année universitaire
2011-2012 pour valider l'intégralité de la formation théorique
et pratique et soutenir leur thèse.
Les étudiants qui ont validé l'intégralité de la
formation théorique et pratique du deuxième cycle des études
médicales, admis à s'inscrire en première année
de résidanat antérieurement à l'année universitaire
2003-2004 mais qui ne se sont pas inscrits en résidanat, se présentent
aux épreuves classantes nationales pour être inscrits en troisième
cycle selon leur rang de classement. Cette possibilité ne leur est offerte
qu'une fois.
Article 58Les dispositions de l'article 5 du présent décret relatives à l'épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques sont applicables à compter de l'année universitaire 2007-2008.
Article 59La ministre
de la défense, le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.Fait à Paris,
le
16
janvier
2004.Jean-Pierre
Raffarin
Par
le
Premier
ministre
:Le
ministre
de
la
jeunesse,
de
l'éducation
nationale
et
de
la
recherche,
Luc
Ferry
La
ministre
de
la
défense,
Michèle
Alliot-Marie
Le
ministre
de
la
santé,
de
la
famille
et
des
personnes
handicapées,
Jean-François
Mattei
La
ministre
de
l'outre-mer,
Brigitte
Girardin