| {liens} | ![]() |
|
Décret
n° 2001-64 du 19 janvier 2001 modifiant le décret n° 88-321
du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des
études médicales
217
NOR : MENS0003165D
(Journal officiel du 26 janvier 2001)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre
de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III
du livre VI ;
Vu le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 modifié
pris en application de l'article L. 4131-6 du code de la santé publique
;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié
fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales
;
Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié
fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées
du troisième cycle des études médicales pour les médecins
étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés
européennes et à l'Espace européen ou de la Principauté
d'Andorre ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
en date du 15 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 2 octobre 2000
;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 30 mars 2000
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,Décrète :Art. 1er.
- Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - a) La première phrase du premier alinéa de l'article 5
est remplacée par la phrase suivante :
« Le troisième cycle de formation à la médecine générale
a une durée de trois ans à temps plein. Cette disposition s'applique
aux résidents nommés à compter du 1er novembre 2001.
»
b) Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5,
il est ajouté les deux phrases suivantes :
« La durée et le contenu de l'enseignement théorique, les
règles de formation pratique ainsi que les modalités de formation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Cette formation donne lieu, après validation, à l'attribution
d'un diplôme de formation spécifique sanctionnant un cycle de médecine
générale. »
II. - La première phrase de l'article 8 est remplacée par
la phrase suivante :
« Le stage auprès des praticiens généralistes agréés,
dits maîtres de stage, est effectué pendant le deuxième,
le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième
semestre du résidanat ».
III. - a) Le deuxième alinéa de l'article 14 est complété
comme suit :
« A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études
spécialisées obtenu conformément aux dispositions du décret
n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès
aux formations spécialisées du troisième cycle des études
médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants
d'Etats appartenant aux Communautés européennes et à l'Espace
européen ou de la Principauté d'Andorre qui remplissent les conditions
pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales
peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription en troisième
cycle de médecine générale. »
b) Les alinéas 3 à 7 de l'article 14 sont remplacés
par les alinéas suivants :
« Le diplôme d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit
à l'exercice de la médecine générale en France qu'après
validation complète de la formation du cycle de médecine générale
et l'obtention de la qualification en médecine générale.
« Le diplôme sanctionnant le troisième cycle de médecine
générale est délivré, sous réserve qu'il
aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa du
présent article, aux résidents ayant :
« 1. Effectué la durée totale du résidanat ;
« 2. Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise
durant le résidanat ;
« 3. Accompli la formation pratique et obtenu sa validation. »
IV. - A la fin de l'article 15, il est ajouté la phrase suivante
:
« A compter de l'année universitaire 2000-2001, la discipline gynécologie-obstétrique
et gynécologie médicale remplace la discipline gynécologie-obstétrique.
»
V. - Le septième alinéa de l'article 18 est remplacé
par l'alinéa suivant :
« En cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant
de l'accomplissement du service national, d'un congé de maternité
ou d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère collectif
ou pour raison médicale dûment constatée, appréciée
par le ministre chargé de la santé après consultation du
président du jury, la période où peut être exercé
le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire
pour préserver les droits du candidat. »
VI. - La première phrase de l'article 22 est remplacée par
les dispositions suivantes :
« Dans chaque subdivision d'internat sont établis un classement
général, un classement par discipline et un classement par groupe
de disciplines en fonction des résultats du concours de la zone géographique
concernée et des choix exprimés par les intéressés,
selon des modalités fixées par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
VII. - a) La première phrase de l'article 25 est remplacée
par les phrases suivantes :
« La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées
ou de chacune des options d'un diplôme d'études spécialisées
est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité
d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements
théoriques et pratiques. Pour chaque diplôme d'études spécialisées
ou pour chaque option des diplômes qui en comportent, cet enseignant est
assisté d'une commission composée d'un enseignant de chacune des
autres subdivisions formant la circonscription, de la même spécialité
ou de la même option. »
b) A la deuxième phrase de l'article 25, il est inséré,
entre les termes : « renouvelable » et « par », les
termes : « une fois ».
VIII. - La dernière phrase de l'article 29 est complétée
par les dispositions suivantes :
« Dans des conditions fixées par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
IX. - a) Le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième
alinéa de l'article 30 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Les postes dans les services agréés pour la formation
des internes sont offerts tous les six mois au choix des internes par discipline,
ou groupe de disciplines, selon des modalités fixées par arrêté.
La durée de chaque stage est d'un semestre.
« Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées
pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix
s'effectue selon le rang de classement dans la discipline ou dans le groupe
de disciplines. »
b) Le deuxième alinéa de l'article 30 est complété
par la phrase suivante :
« Les internes de santé publique peuvent, à la suite d'un
seul et même choix, effectuer deux semestres spécifiques consécutifs
au sein de l'Ecole nationale de la santé publique selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé. »
X. - L'article 30-1 est ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Les internes peuvent être autorisés à
effectuer un semestre dans un service agréé au titre d'une discipline
ou d'un groupe de disciplines différents de leur discipline ou groupe
de disciplines d'affectation selon des modalités fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé.
« Les internes désireux d'effectuer un semestre dans un service
agréé au titre de la médecine générale choisissent
par ancienneté de fonctions validées, immédiatement après
les résidents de même ancienneté. »
XI. - La deuxième phrase de l'article 31 est remplacée par
la phrase suivante :
« Pour pouvoir s'inscrire définitivement au diplôme d'études
spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline
d'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre
spécifique de la spécialité dans un service agréé
au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis
aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées
qu'ils choisissent. »
XII. - Le quatrième alinéa de l'article 32 est remplacé
et complété par des dispositions suivantes :
« Les fonctions d'interne ou de résident validées à
la suite d'un précédent concours sont prises en compte en cas
de réussite à un nouveau concours, selon des modalités
fixées par les conseils des unités de formation et de recherche.
« Les internes bénéficiant pour la durée de leur
formation pratique des dispositions prévues à l'alinéa
précédent sont réputés avoir une ancienneté
augmentée du nombre de semestres admis en équivalence. »
XIII. - Au second alinéa de l'article 33, il est inséré,
entre les termes : « à l'étranger » et « deux
», les termes : « ou à l'Ecole nationale de la santé
publique ».
XIV. - L'article 34 est abrogé.
XV. - L'article 47 est ainsi rédigé :
« Art. 47. - Les élèves médecins ayant effectué
les trois ans de formation pratique dans les conditions prévues au présent
chapitre sont réputés avoir satisfait aux dispositions de l'article 5
du présent décret. »
XVI. - Les alinéas 2 à 5 de l'article 49 sont remplacés
par l'alinéa suivant :
« Le diplôme sanctionnant le troisième cycle de médecine
générale est délivré, sous réserve qu'ils
aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de
l'article 14, aux élèves médecins des écoles
du service de santé des armées ayant :
1. Effectué la durée totale du résidanat ;
2. Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant
le résidanat ;
3. Accompli la formation pratique et obtenu sa validation. »
XVII. - A l'article 50, les mots : « ayant trois années d'exercice
professionnel » sont supprimés.
Art. 2. - Dans le décret du 7 avril 1988 susvisé :
Les termes : « centre hospitalier régional faisant partie d'un
centre hospitalier et universitaire », « centres hospitaliers régionaux
faisant partie des centres hospitaliers et universitaires », sont remplacés
respectivement par les termes : « centre hospitalier universitaire »,
« centres hospitaliers universitaires » ;
Les termes : « centre hospitalier général », «
centres hospitaliers généraux » sont remplacés respectivement
par les termes : « centre hospitalier », « centres hospitaliers
».
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat à
la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2001.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent FabiusLa ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth GuigouLe ministre de la défense,
Alain RichardLa secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique GillotLa secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly