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Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville (FAQSV)
J.O. Numéro 264 du 14 Novembre
Texte paru au JORF/LD page 16917
NOR : MESS9923393D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions
de santé et l'assurance maladie ;
Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale
pour 1999, et notamment son article 25 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du
9 juillet 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 17 août 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section 1
Dispositions générales
Art. 1er. - Le fonds d'aide à
la qualité des soins de ville, créé au sein de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par
l'article
25 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, participe à
l'amélioration de la
qualité et de la coordination des soins dispensés en ville et
contribue au
financement d'actions concourant notamment à l'amélioration des
pratiques
professionnelles et à leur évaluation, à la mise en place
et au développement de
formes coordonnées de prise en charge et notamment des réseaux
de soins liant
des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements
de santé.
Le fonds peut financer notamment les dépenses d'équipement des
professionnels de
santé ou de regroupements de ces professionnels ainsi que les dépenses
d'étude
et de recherche menées pour leur compte.
Les aides financières du fonds sont attribuées à un professionnel
de santé
exerçant en ville à titre libéral ou à un regroupement
de ces professionnels.
Elles ne sont pas consenties sous forme de prêt.
L'attribution de l'aide est subordonnée à l'engagement du ou des
professionnels
signataires de la convention prévue à l'article 8 d'établir
une évaluation de
l'action financée. Cette évaluation est transmise au comité
de gestion compétent
un an après la date d'attribution de l'aide. Elle est renouvelée
chaque année si
l'aide porte sur une période supérieure à un an.
Art. 2. - La gestion du fonds d'aide
à la qualité des soins de ville est exercée
par un comité national de gestion placé au sein de la Caisse nationale
de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et par des comités
régionaux de
gestion placés au sein des unions visées à l'article L.
183-1 du code de la
sécurité sociale.
Les objectifs fixés au comité national de gestion font l'objet
d'un avenant à la
convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la Caisse
nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionnée à
l'article L. 227-1
du code de la sécurité sociale.
Art. 3. - Un arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale fixe la part des ressources du fonds respectivement consacrée
au
financement des actions nationales et interrégionales, d'une part, des
actions
régionales, d'autre part, cette seconde part ne pouvant excéder
80 % des
ressources du fonds.
Le montant des ressources affectées à chaque région est
fixé par le comité
national de gestion en fonction notamment de la répartition de la population
par
région suivant les derniers chiffres établis par l'Institut national
de la
statistique et des études économiques.
Section 2
Actions à caractère national
Art. 4. - I. - Le comité national
de gestion du fonds est présidé par le
président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, suppléé le cas échéant
par un administrateur
de la caisse qu'il désigne à cet effet.
Il comprend, outre son président :
a) Sept représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ;
b) Trois représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie et
maternité
des travailleurs non salariés ;
c) Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ;
d) Quinze professionnels de santé exerçant à titre libéral
: quatre médecins
généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste,
une
sage-femme, un pharmacien, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie
médicale, trois représentants des auxiliaires médicaux,
choisis parmi les
membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus
représentatives ;
e) Le président de la Fédération hospitalière de
France ou son représentant ; un
représentant des établissements de santé privés,
désigné conjointement par la
Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation
privée et par
l'Union hospitalière privée ; le président de la Fédération
des établissements
d'hospitalisation et d'assistance privée ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en
santé ou son représentant ;
g) Le président du conseil d'orientation des filières et réseaux
ou son
représentant ;
h) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
compétences dans
le domaine de la santé ou de la protection sociale.
Les membres du comité national de gestion, autres que les membres de
droit, sont
nommés par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale
pour une durée de trois ans.
Le comité comprend, pour les membres visés aux a, b, c et d ci-dessus,
un nombre
égal de membres suppléants nommés dans les mêmes
conditions. Les suppléants
n'assistent aux séances du comité qu'en l'absence du titulaire.
II. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale sont
représentés conjointement aux séances par un commissaire
du Gouvernement.
III. - Le directeur, l'agent comptable, le médecin-conseil national de
la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le contrôleur
d'Etat, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité
national de
gestion.
IV. - Le comité national de gestion se réunit au moins deux fois
par an, sur
convocation de son président. Le comité ne peut valablement délibérer
que si la
moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Il
détermine les conditions
d'attribution des aides, conformément à l'article 25 de la loi
du 23 décembre
1998 susvisée.
Il est informé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance
maladie
des travailleurs salariés de l'exécution des aides attribuées.
Les avis ou propositions du comité national de gestion sont adoptés
à la
majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président
du comité
est prépondérante.
V. - Un bureau du fonds d'aide à la qualité des soins de ville
est constitué au
sein du comité national de gestion. Le bureau est présidé
par le président du
comité national ; il est constitué, en outre, de deux représentants
des caisses
de l'assurance maladie, dont un du régime général, de deux
représentants des
professionnels et établissements de santé ainsi que d'une personnalité
qualifiée. Le bureau attribue les aides sur la base des orientations
arrêtées
par le comité national de gestion. Il se réunit sur convocation
du président. Le
commissaire du Gouvernement, le directeur et l'agent comptable de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ou leurs
représentants, assistent avec voix consultative aux séances du
bureau.
Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
Le bureau est consulté obligatoirement pour avis par tout comité
régional de
gestion saisi d'une demande d'aide supérieure à 5 millions de
francs. Son avis
est rendu dans le délai d'un mois. A défaut, l'avis est réputé
favorable.
VI. - Les délibérations du comité national de gestion et
celles du bureau sont
transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale et au
ministre chargé du budget, qui peuvent demander une seconde délibération.
Elles
sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai
de vingt
jours.
Art. 5. - Les frais de fonctionnement
du comité national de gestion et du bureau
sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, qui assure le secrétariat du comité.
Art. 6. - Le comité national
de gestion établit chaque année, et modifie le cas
échéant par décision modificative, un budget prévisionnel
en équilibre des
recettes et des dépenses du fonds comportant l'ensemble des crédits
nationaux et
régionaux.
Art. 7. - Le comité national
de gestion établit le dossier type de demande
d'aide ainsi qu'un modèle type de convention à passer avec les
bénéficiaires des
aides. Cette convention précise les pièces justificatives à
produire pour
obtenir le versement de l'aide ainsi que les pièces nécessaires
au suivi de la
consommation des crédits ; ces dernières sont transmises au comité
national de
gestion du fonds par le bénéficiaire de l'aide à l'issue
de chaque exercice
budgétaire. La convention type prévoit également les conditions
dans lesquelles
le remboursement de l'aide consentie peut intervenir en cas de non-respect des
engagements pris par le ou les professionnels signataires. L'aide consentie
peut
être fractionnée et donner lieu à des versements d'acomptes.
Art. 8. - Les opérations d'engagement,
de liquidation et d'ordonnancement sont
effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des
travailleurs salariés.
Art. 9. - Les opérations de
dépenses et de recettes du fonds d'aide à la qualité
des soins de ville sont soumises au contrôle économique et financier
de l'Etat
dans les conditions prévues à l'article R. 282-1 du code de la
sécurité sociale.
Art. 10. - Le directeur de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion,
chaque
semestre, de l'état de consommation des crédits affectés
au fonds d'aide à la
qualité des soins de ville.
Art. 11. - Un compte de résultats
du fonds retraçant les dépenses et les
recettes relatives aux actions à caractère national et régional
est établi à
l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires
de l'exercice
sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée
dans une ligne
spécifique du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des
travailleurs salariés.
Section 3
Actions à caractère régional
Art. 12. - I. - Il est créé
dans chaque région au sein de l'union régionale des
caisses d'assurance maladie un comité régional de gestion du fonds
d'aide à la
qualité des soins de ville.
Ce comité est présidé par le président de l'union
régionale des caisses
d'assurance maladie, suppléé le cas échéant par
un administrateur de l'union
qu'il désigne à cet effet. Il comprend, outre son président
:
a) Sept membres désignés au sein du conseil d'administration de
l'union
régionale des caisses d'assurance maladie, dont au moins un représentant
du
régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles
et un
représentant du régime des professions agricoles ;
b) Quatre médecins-conseils, dont deux désignés par l'échelon
régional du
service du contrôle médical du régime général
et les deux autres respectivement
par la caisse mutuelle régionale et les organismes de mutualité
sociale agricole
de la région concernée ;
c) Onze professionnels de santé exerçant à titre libéral
;
- quatre membres de l'union de médecins exerçant à titre
libéral mentionnée à
l'article 5 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, dont deux membres désignés
par
la section généraliste et deux membres désignés
par la section spécialiste de
l'union située dans la région concernée ;
- un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un biologiste et trois
auxiliaires médicaux ;
d) Un représentant de la Fédération hospitalière
de France ; un représentant de
la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance
privée ; un
représentant des établissements de santé privés
désigné conjointement par la
Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation
privée et par
l'Union hospitalière privée ;
e) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
compétences dans
le domaine de la santé ou de la protection sociale.
Le comité régional comprend, pour les membres visés au
c ci-dessus, un nombre
égal de membres suppléants nommés dans les mêmes
conditions. Les suppléants ne
peuvent assister aux séances du comité qu'en l'absence du titulaire.
Les membres du comité régional sont nommés, par arrêté
du préfet de région, pour
une durée de trois ans.
II. - Le préfet est représenté par un commissaire du Gouvernement,
qui assiste
aux séances du comité régional de gestion.
III. - Le directeur, l'agent comptable de l'union régionale des caisses
d'assurance maladie et le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation
ou
leurs représentants assistent aux séances du comité régional
de gestion.
IV. - Le comité régional se réunit au moins deux fois par
an, sur convocation de
son président. Il donne son avis sur les conditions d'attribution des
aides. Il
est informé par le directeur de l'union régionale des caisses
d'assurance
maladie du suivi de l'exécution des aides attribuées.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié
au moins de ses membres
assiste à la séance. Les avis ou propositions du comité
de gestion sont adoptés
à la majorité simple. En cas de partage égal des voix,
la voix du président du
comité est prépondérante.
V. - Un bureau est constitué au sein du comité régional
de gestion. Le bureau
est présidé par le président du comité ; il est
constitué, en outre, de deux
membres désignés au sein du conseil d'administration de l'union
régionale des
caisses d'assurance maladie, dont un membre du régime général,
deux
représentants des professionnels et établissements de santé
ainsi qu'une
personnalité qualifiée. Le bureau attribue les aides sur la base
des
orientations arrêtées par le comité. Il se réunit
sur convocation du président.
Le commissaire du Gouvernement, le directeur et l'agent comptable de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants,
assistent
avec voix consultative aux séances du bureau.
Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
VI. - Les délibérations du comité régional de gestion
et du bureau sont soumises
au contrôle du préfet de région dans les conditions prévues
à l'article R. 151-1
du code de la sécurité sociale. Le préfet peut demander
une seconde
délibération.
Art. 13. - Les frais de fonctionnement
du comité régional de gestion et du
bureau sont pris en charge par l'union régionale des caisses d'assurance
maladie, qui assure le secrétariat du comité.
Art. 14. - Le comité régional
de gestion du fonds d'aide à la qualité des soins
de ville établit chaque année, et modifie le cas échéant
par décision
modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes
et des dépenses
du fonds.
Le président du comité régional de gestion signe la convention
prévue à
l'article 7 du présent décret.
Art. 15. - Dans le cadre des prévisions
budgétaires mentionnées à l'article 14
ci-dessus, le bureau régional attribue les aides suivant les modalités
prévues à
l'article 7 du présent décret.
Art. 16. - Les opérations
d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des
sommes relatives à l'attribution des aides au financement des actions
arrêtées
par le comité, ou le bureau, sont effectuées par le directeur
de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie. Le paiement est effectué
par l'agent
comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie au vu
des états
liquidatifs transmis par l'ordonnateur.
Art. 17. - Le directeur de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie
rend compte au comité régional de gestion, chaque semestre, de
l'état de
consommation des crédits affectés au fonds. Il établit
un rapport annuel sur le
fonctionnement du fonds pour le 28 février de l'année suivante
au plus tard,
qu'il transmet au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés.
Art. 18. - Un compte de résultat
du fonds est établi à l'issue de chaque
exercice comptable.
Les crédits non consommés au niveau régional sont reversés
au fonds national à
la clôture de chaque exercice.
Section 4
Dispositions diverses
Art. 19. - Le directeur de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés établit chaque année un rapport retraçant
l'activité du
fonds tant au niveau national que régional. Le rapport est transmis aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale au plus tard le 30 avril
de l'année suivante.
Art. 20. - Le compte de résultat
retraçant les actions à caractère national et
régional est approuvé par le comité national de gestion.
Art. 21. - La participation des régimes
au financement du fonds est versée par
ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté
visé à
l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie
fixent les
modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus.
Art. 22. - La ministre de l'emploi
et de la solidarité, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture
et de
la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à
l'action sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale, Dominique Gillot