Décret
no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents
en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie
NOR : MESH9923007D
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 99-930 du 10 novembre 1999 fixant
le statut des internes et des résidents en médecine, des internes
en pharmacie et des internes en odontologie
NOR : MESH9923007D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création
des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement
médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement
supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement
supérieur, notamment son article 29 ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle, notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant
création d'un régime de retraites complémentaires des assurances
sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités
publiques ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en
compte des rémunérations des praticiens, à la tarification
des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale
hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux
locaux et dans les établissements privés à but non lucratif
participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant
statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 novembre 1985 relatif à la rémunération
des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités
territoriales ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à
la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux
conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime
de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation
du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux
études spécialisées du troisième cycle de pharmacie
;
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au
concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 3 juin 1999
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le présent décret s'applique
aux internes en médecine et en pharmacie qui accomplissent leur troisième
cycle d'études dans les conditions prévues aux articles 46 à
61 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Il s'applique également
aux internes en odontologie qui accomplissent le troisième cycle long
des études odontologiques institué par l'article 1er de la loi
du 12 novembre 1968 susvisée.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
2, du premier alinéa de l'article 3, des articles 6 à 37 du présent
décret sont applicables aux résidents en médecine mentionnés
par l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Art. 2. - L'interne en médecine ou en
pharmacie est un praticien en formation spécialisée ; l'interne
en odontologie est un praticien en formation approfondie. L'interne consacre
la totalité de son temps à ses activités médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.
Ses obligations normales de jour sont de onze demi-journées par semaine.
L'équivalent de deux de ces demi-journées est consacré
à sa formation universitaire et peut être regroupé selon
les nécessités de l'enseignement suivi.
L'interne participe au service de gardes et d'astreintes selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés du budget,
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire,
la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice
de ses fonctions.
Art. 3. - L'interne en médecine exerce
des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation
et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
L'interne en médecine spécialisée (option Biologie médicale)
participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances
médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et
à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention,
au diagnostic et à la surveillance des traitements.
Art. 4. - L'interne en pharmacie participe à
l'ensemble des activités du service dans lequel il est affecté,
par délégation et sous la responsabilité du praticien ou
du pharmacien auprès duquel il est placé.
Il a notamment pour mission :
1o De participer à la préparation, au contrôle et à
la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés
à l'article L. 512 du code de la santé publique et des dispositifs
médicaux stériles ainsi qu'à l'étude du métabolisme
des substances médicamenteuses et toxiques ;
2o De participer à l'élaboration et à la validation des
analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic
et à la surveillance des traitements ;
3o D'assurer la liaison entre le service auquel il est affecté et les
service de soins.
Art. 5. - L'interne en odontologie exerce, par
délégation et sous la responsabilité du chef de service
dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et
de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.
Art. 6. - Les internes sont soumis au règlement
des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité.
Ils doivent s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une
manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service
soient assurés.
Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter
de leur service qu'au titre des congés prévus au chapitre II du
présent décret et des obligations liées à leur formation
théorique et pratique.
Chapitre II
Entrée en fonctions, gestion, rémunération
et avantages sociaux
Art. 7. - Avant de prendre ses fonctions, l'interne
doit justifier, par un certificat délivré par un médecin
hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour
l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
Il doit en outre attester qu'il remplit les conditions d'immunisation contre
certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Art. 8. - Les internes sont rattachés
administrativement à un centre hospitalier régional, selon des
modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et
dans les conditions suivantes :
- par décision du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ;
- pour ce qui concerne la Corse, par décision conjointe du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de
la collectivité territoriale de Corse ;
- pour ce qui concerne les Antilles-Guyane, par décision du directeur
de la direction interrégionale de la sécurité sociale ;
- pour ce qui concerne la Réunion et Mayotte qui lui est rattachée,
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Les internes sont nommés par le directeur général du centre
hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement.
Les internes sont affectés par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou organismes mentionnés
à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, ou auprès
d'un praticien agréé conformément aux dispositions du même
article.
Les internes en odontologie sont affectés par le ministre chargé
de la santé.
Art. 9. - Après sa nomination, l'interne
relève :
1o En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son
centre hospitalier régional de rattachement ;
2o En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération
et les congés, de l'établissement public hospitalier dans lequel
il a été affecté.
Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional
de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans
un établissement hospitalier militaire, dans un établissement
hospitalier privé participant au service public et ayant passé
convention, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire
agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé.
Dans les cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement
hospitalier, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement
ayant versé la rémunération, le remboursement à
ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes
fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées
par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité
sociale et de la santé. Lorsque l'interne exerce ses fonctions dans un
établissement hospitalier militaire, il fait l'objet d'une mise à
disposition et continue à percevoir sa rémunération de
son centre hospitalier régional de rattachement, lequel bénéficie
en contrepartie des services d'élèves officiers des écoles
du service de santé des armées ou d'assistants des hôpitaux
des armées. Dans cette position, l'interne reste soumis à son
statut, notamment en matière disciplinaire, sans préjudice de
poursuites éventuellement engagées à son encontre par l'autorité
militaire dont il dépend pendant son stage.
Art. 10. - L'interne en activité de service
perçoit, après service fait :
1o Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant
une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels
accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité
ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments
suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée
par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés,
pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le
montant est calculé selon les règles fixées à l'article
10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé pour le supplément
familial de traitement.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages
semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée
inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service
national ou d'une disponibilité.
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus
de deux mois au titre des articles 13 à 18 ou 25 du présent décret,
les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire
correspondant effectué en application de l'article 20 du présent
décret demeurent identiques à ceux du stage le précédant
immédiatement.
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en
application de l'article 20 pour des raisons autres que celles mentionnées
à l'alinéa précédent, les émoluments versés
varient de la façon suivante :
- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à
ceux du stage le précédant immédiatement ;
- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction
de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans
l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne
peut être inférieur à celui des émoluments dus pour
le premier stage du troisième cycle des études médicales
;
2o S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme
d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage,
une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie
de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1o du présent
article ;
3o Le cas échéant, des indemnités liées au service
des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté
des ministres chargé du budget, de l'enseignement supérieur et
de la santé ;
4o Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service,
à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement
et à la formation des personnels des établissements hospitaliers.
Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement
supérieur et de la santé ;
5o Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés
à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser
un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues
par la réglementation applicable en la matière aux personnels
relevant de la fonction publique hospitalière.
Art. 11. - L'année-recherche, prévue
à l'article 27 du décret du 7 avril 1988 susvisé, à
l'article 8 du décret du 19 octobre 1988 susvisé et à l'article
12 du décret du 19 août 1994 susvisé, ne peut être
réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été
conclu entre l'étudiant concerné, le préfet de région
ou son représentant et le directeur du centre hospitalier régional
de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de la santé fixe les modalités
de déroulement de l'année-recherche ainsi que les clauses types
du contrat.
L'étudiant perçoit une rémunération égale
à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième
année d'internat prévus au 1o de l'article 10 du présent
décret. Le centre hospitalier régional de rattachement assure
la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé
par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
Art. 12. - L'interne a droit à un congé
annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté
comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations
mentionnées au 1o et au 2o de l'article 10 du présent décret.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois
ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Art. 13. - L'interne bénéficie
d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale
à celle prévue par la législation de la sécurité
sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien
de la rémunération mentionnée au 1o et au 2o de l'article
10 du présent décret.
Si, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption,
l'interne ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au
cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie
auquel il a droit est la date de l'acte médical qui a constaté
cette maladie.
Art. 14. - Est garanti à l'interne en
congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce
congé, des deux tiers de la rémunération mentionnée
au 1o et au 2o de l'article 10 du présent décret et de la moitié
de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut
être accordé, sur sa demande, après avis du comité
médical prévu à l'article 36 du décret du 24 février
1984 susvisé à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un
congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions
pour raison de santé.
Art. 15. - L'interne que le comité médical
a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite,
d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et
acquis a droit à un congé de trente-six mois maximum pendant lequel
lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux
tiers de la rémunération mentionnée au 1o et au 2o de l'article
10 du présent décret et, pendant les dix-huit mois suivants, le
versement de la moitié de cette rémunération.
Art. 16. - L'interne atteint d'une affection
qui figure sur la liste de l'arrêté du 14 mars 1986 pris en application
de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé, à l'exception
des pathologies mentionnées à l'article 15 ci-dessus, et qui exige
un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à
un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois maximum
pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement
des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1o et au
2o de l'article 10 du présent décret et, durant les vingt-quatre
mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier
d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités
pendant une année au moins.
Art. 17. - En cas de maladie ou d'accident imputable
à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation
ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie, après
avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit
la totalité de la rémunération mentionnée au 1o
et au 2o de l'article 10 du présent décret.
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé
est examiné par le comité médical qui, suivant le cas,
propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé,
avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée
au 1o et au 2o de l'article 10 du présent décret jusqu'à
guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder
vingt-quatre mois.
Art. 18. - L'interne contraint de cesser ses
fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à
l'issue des congés mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 du
présent décret, d'un congé supplémentaire non rémunéré
d'une durée maximum de douze mois s'il est reconnu par le comité
médical que son incapacité est temporaire.
Si le comité médical estime, le cas échéant à
l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé
ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Art. 19. - Pour l'application des articles 14,
15, 16, 17 et 18 du présent décret, le comité médical
est saisi soit par le préfet de région de la subdivision d'affectation,
soit par le directeur de l'établissement hospitalier d'affectation, soit
par le directeur général du centre hospitalier régional
lorsque l'interne se trouve dans une des positions prévues à l'article
9 (2o), deuxième alinéa ; dans ces deux derniers cas, la saisine
est effectuée après avis du président de la commission
médicale d'établissement.
L'interne dont le cas est soumis à un comité médical doit
être avisé, au mois quinze jours à l'avance, de la date
de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est
faite, l'interne communique au comité médical les pièces
médicales en sa possession.
L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical.
Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son
choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité
médical.
Art. 20. - Lorsque, au cours d'un semestre, un
interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles
13 à 18, 25, 26 ou 37 du présent décret ou s'absente pendant
plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires
prévues au deuxième alinéa de l'article 6, le stage n'est
pas validé.
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision
des autorités universitaires compétentes, n'a pas été
validé, ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée totale
de l'internat. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
Art. 21. - L'interne conserve pendant ses congés
son droit à la totalité du supplément familial mentionné
à l'article 10 du présent décret.
Art. 22. - Les prestations en espèces
allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes
viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par
les dispositions du présent décret.
L'établissement qui assure la rémunération des internes
est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces
de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à
l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
Art. 23. - Les internes sont affiliés
au régime général de la sécurité sociale.
En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970
susvisé, ils bénéficient également du régime
de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette
des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés
de l'intérieur, du budget, de l'enseignement supérieur et de la
santé.
Art. 24. - Le droit syndical est reconnu aux
internes.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer
des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier
d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur
de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants
syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation
de ceux-ci à des réunions syndicales.
Art. 25. - L'accomplissement de l'internat est
suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle
l'intéressé est placé dans une position spéciale
dite sous les drapeaux.
Art. 26. - L'interne peut être mis en disponibilité
par le directeur général du centre hospitalier régional
de rattachement dans l'un des cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de
l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une
année renouvelable une fois ;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général
: la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année
renouvelable une fois ;
c) Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger
: la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année
renouvelable une fois ;
d) Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
La mise en disponibilité au titre des b et c du premier alinéa
du présent article ne peut être accordée qu'après
six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée
qu'après un an de fonctions effectives au titre du d de ce même
alinéa.
L'intéressé formule auprès de l'établissement ou
de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas
échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement
public de rattachement.
A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré
dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite
des postes disponibles.
L'interne placé en disponibilité au titre du b du premier alinéa
du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement
public de santé, après accord du directeur de cet établissement
et sous la responsabilité du chef de service. Il en est de même
pour l'interne placé en disponibilité au titre du c dans le cadre
d'un stage de formation.
Art. 27. - Les internes qui accomplissent un
stage à l'étranger, le cas échéant dans le cadre
d'une mission humanitaire, en application des articles 26 ou 56 du décret
no 84-856 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire
l'organisation du troisième cycle des études médicales,
de l'article 20 du décret no 84-913 du 12 octobre 1984 modifié
fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé
en pharmacie, des articles 13 et 33 du décret du 7 avril 1988 susvisé,
de l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé et de l'article
13 du décret du 19 août 1994 susvisé, sont placés
dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier
des indemnités et remboursement des frais de déplacement prévus
aux articles 10 (3o, 4o et 5o) à 18 et 25 du présent décret.
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés,
pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.
Art. 28. - Les internes peuvent également
participer, dans la limite d'une durée maximum de deux mois par an, à
l'encadrement médical de séjours d'activités physiques,
sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de
pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
Cette participation doit être subordonnée à l'accord de
leur chef de service et régie par une convention entre l'organisme organisateur
du séjour et le centre hospitalier régional. Les stipulations
de cette convention doivent être conformes à la convention type
établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre III
Garanties disciplinaires
Art. 29. - Sans préjudice des peines que
les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé
par application des dispositions du décret no 92-657 du 13 août
1992 pris pour application de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée
et relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables
à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
1o L'avertissement ;
2o Le blâme ;
3o L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser
cinq ans.
Art. 30. - Les sanctions mentionnées aux
1o et 2o de l'article 29 ci-dessus sont prononcées par le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après
consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel
l'intéressé est placé pendant son stage et après
procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue
au 2o de l'article 29. Le président de l'université et le directeur
de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne
sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification
de celle-ci à l'intéressé.
Art. 31. - L'exclusion des fonctions mentionnée
au 3o de l'article 29 ci-dessus est prononcée par le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après
consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel
celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par
le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle
se sont produits les faits reprochés.
Art. 32. - Le conseil de discipline est présidé
par le préfet de la région qui en nomme les autres membres.
Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
La première section, compétente à l'égard des internes
et des résidents en médecine, comprend :
a) Le préfet de région, président, qui en fait assurer
le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région,
choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération
hospitalière de France ;
c) Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du
décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut
des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires
et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la
ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres
hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres hospitaliers
universitaires de la région ;
d) Deux praticiens hospitaliers relevant du décret du 24 février
1984 susvisé parmi les noms proposés par les commissions médicales
d'établissement de chacun des établissements de la région,
chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer
qu'un nom ;
e) Six internes en médecine de la discipline de l'intéressé,
ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à
cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés
dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales
représentatives respectives.
La deuxième section, compétente à l'égard des internes
en pharmacie, comprend :
a) Le préfet de la région, président, qui en fait assurer
le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région,
choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération
hospitalière de France ;
c) Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie
de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés
sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions
médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers régionaux
faisant partie du ou des centres hospitaliers universitaires de la région
;
d) Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant
du décret du 24 février 1984 susvisé, choisis parmi les
noms proposés par les commissions médicales d'établissement
de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale
d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés
par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
La troisième section, compétente à l'égard des internes
en odontologie, comprend :
a) Le préfet de région, président, qui en fait assurer
le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement public de santé de la région,
choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération
hospitalière de France ;
c) Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie
relevant soit du statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de
soins, d'enseignement et de recherche dentaires fixé par le décret
no 90-92 du 24 janvier 1990, soit du statut du personnel particulier des centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers
universitaires fixé par le décret no 65-803 du 22 septembre 1965,
nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou
les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers
universitaires de la région ;
d) Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité
hospitalière soit à temps plein et relevant du décret du
24 février 1984 susvisé, soit à temps partiel et relevant
du décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant
à temps partiel, choisis parmi les noms proposés par les commissions
médicales d'établissement de la région, chaque commission
ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier
universitaire de rattachement, par les organisations représentatives
des intéressés ou, à défaut de telles propositions,
désignés par tirage au sort par le préfet de région
parmi les internes en fonctions ; les modalités de ce tirage au sort
sont définies par arrêté des ministres chargés de
la santé et de l'enseignement supérieur.
Art. 33. - Le préfet de la région
peut se faire remplacer par le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales, ou, pour la première et la troisième section, par
le médecin inspecteur régional de la santé et, pour la
deuxième section, par le pharmacien inspecteur régional de la
santé.
Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant
qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés
pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception
des internes qui sont désignés pour une durée d'une année
renouvelable.
Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en
cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement
du conseil.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée
et doivent être remplacés par leur suppléant :
a) Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier
un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré
inclus ;
b) La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
c) L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement
les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
Art. 34. - Le conseil de discipline est saisi
par le directeur général du centre hospitalier régional
de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de
l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.
L'interne poursuivi doit être avisé qu'il dispose d'un délai
de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les
éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour
présenter sa défense. Il doit également être avisé,
au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant
le conseil.
La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline
des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins
et se faire assister d'un conseil de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein
de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile
et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information
complémentaire.
Art. 35. - La section compétente du conseil
de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six
de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
Les votes sont émis à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à
une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin
le partage égal est maintenu, une sanction plus légère
est mise aux voix par le président.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline
peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision
de ladite juridiction.
Art. 36. - L'avis du conseil est motivé
; il est adressé par son président au directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement qui informe l'interne
de sa décision.
L'avis est également notifié au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, au responsable de l'organisme ou établissement
où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant
au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne
exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé
de la santé, ainsi qu'au président de l'université et au
directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit
l'interne.
Art. 37. - Sans préjudice des dispositions
des articles 29 à 36 ci-dessus, le responsable de l'organisme ou établissement
dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité
de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement
du service ; le directeur général du centre hospitalier régional
de rattachement en est avisé sans délai.
Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne
bénéficie des éléments de rémunération
prévus aux 1o et 2o de l'article 10 du présent décret.
La suspension prend fin de plein droit si le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement n'a pas engagé
de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis
mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette
autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette
réception.
Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales,
la suspension peut être prolongée pendant toute la durée
de la procédure.
Chapitre IV
Dispositions applicables aux internes autres
que ceux mentionnés à l'article 1er du présent décret
Art. 38. - Dans le cas où un poste susceptible
d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu
être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas
été choisi, le directeur de l'hôpital peut, sur proposition
du chef de service intéressé, décider de faire appel, pour
occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à
un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à
un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories
mentionnées à l'article 40 ci-dessous.
La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés
dans des services agréés en application de l'article 68 du décret
du 7 avril 1988 susvisé ou de l'article 3 du décret du 19 octobre
1988 susvisé est communiquée au préfet de la région,
qui peut y affecter des personnes appartenant aux catégories mentionnées
aux 1 et 2 de l'article 39.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de répartition
des postes entre les catégories mentionnées ci-dessus et les modalités
d'organisation de ces affectations.
Pour les postes situés dans les services non agréés et
pour les postes situés dans des services agréés non pourvus
par la procédure mentionnée à l'alinéa précédent,
l'affectation est décidée par le directeur de l'hôpital,
sur proposition du chef de service intéressé. Le directeur de
l'hôpital informe le médecin inspecteur régional de la santé.
Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés
pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à
la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette
durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne
en odontologie.
Art. 39. - Peuvent être désignés
en tant que faisant fonction d'interne :
1. Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur
en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention
ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation
de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
2. Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un
des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ayant
respectivement validé les six premières années des études
médicales ou les cinq premières années des études
pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant
été admis au concours de l'internat prévu par le décret
du 19 octobre 1988 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Peuvent être maintenus au plus tard jusqu'à la fin du semestre
pendant lequel seront organisées les épreuves nationales d'aptitude
aux fonctions de praticien adjoint contractuel, telles que les prévoit
la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les médecins faisant fonction
d'interne, autres que ceux mentionnés au 1 du présent article,
qui répondent aux conditions fixées par les articles 60 et 61
de cette loi.
Art. 40. - A l'issue du choix et lorsqu'il reste
des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens résidents
qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un
semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois,
après accord du directeur de l'établissement et après avis
du chef de service.
Art. 41. - Les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 7, 12 à
19 et 21 à 24 du présent décret sont applicables aux étudiants
faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent
un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics
de santé autres que les hôpitaux locaux.
Les dispositions des articles 29 à 39 du présent décret
s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés
au 1 et au 2 de l'article 39 ci-dessus et aux anciens résidents mentionnés
à l'article 40. Dans le cas où le conseil de discipline prévu
à l'article 32 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant
faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes
ou résidents qui siègent respectivement à la première
et à la deuxième section mentionnées à ce même
article sont remplacés en nombre égal par des étudiants
faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans
les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions,
tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou
les résidents en poste dans la région. Les modalités de
ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés
de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les dispositions de l'article 10 du présent décret, à l'exception
des deux derniers alinéas du 1o, leur sont applicables ; toutefois les
émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1o de cet article
ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction
de leur ancienneté.
Art. 42. - Les élèves officiers
des écoles du service de santé des armées et les assistants
des hôpitaux des armées qui effectuent un stage dans un établissement
hospitalier civil restent soumis à leur statut et continuent de percevoir
leur solde. Leur sont cependant applicables les dispositions des articles 2
à 6, 10 (3o), 29 à 37 du présent décret.
Le directeur général du centre hospitalier régional avise
de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager
contre l'élève officier ou l'assistant le représentant
du service de santé des armées qui peut assister avec voix consultative
aux séances du conseil de discipline. Le dossier de l'intéressé
est transmis à cette fin sur sa demande à l'autorité compétente
du service de santé des armées.
Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne mis à
disposition, elle est communiquée à l'autorité militaire
dont dépend l'intéressé, en même temps et en les
mêmes formes qu'au président de l'université dont il relève.
Art. 43. - Le décret no 83-785 du 2 septembre
1983 fixant le statut des internes et résidents en médecine, des
internes en pharmacie et des internes en odontologie et le décret no
73-848 du 22 août 1973 relatif à l'internat en pharmacie sont abrogés.
Art. 44. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et la secrétaire d'Etat à la santé et
à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre
1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre,
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat à
la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot