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Décret no 97-933 du 13 octobre 1997 modifiant le décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral {liens}
Art.1er.- L'article 7 du décret
du 5 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
"II.- Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins
exerçant à titre libéral font l'objet d'une mutualisation
immédiate.
"Lorsque la convention approuvée en application de l'article L.162-5
du code de la sécurité sociale prévoit lapport d'un
complément à la contribution annuelle des organismes nationaux
d'assurance maladie mentionnée au 2° de l'article L.367-8 du code
de la santé publique, la gestion de ce complément est assurée
par le conseil de gestion du fonds.
"Toutefois, dans le cas où des conventions distinctes sont conclues,
d'une part, pour les médecins généralistes, d'autre part,
pour les médecins spécialistes, la gestion de ce complément
est assurée par deux instances constituées, respectivement, des
représentants syndicaux des médecins généralistes
et des médecins spécialistes siégeant au conseil de gestion
du fonds. Lorsqu'une seule convention catégorielle est signée,
la gestion du complément est assurée par une instance constituée
des représentants syndicaux des médecins de la catégorie
concernée.
"Dans tous les cas, la gestion de ce complément à la contribution
annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie fait l'objet d'un suivi
comptable spécifique;"
2° Au III, les mots: "à
la majorité des deux tiers des membres composant ce conseil" sont
remplacés par les mots: "à la majorité des membres
composant ce conseil".
Art.2.- Le ministre de l'emploi et
de la solidarité, le ministre de léducation nationale, de
la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la
santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1997