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Avenant à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins généralistes libéraux et les caisses d'assurance maladie relatif à la formation professionnelle conventionnelle
J.O n° 116 du 20 mai
2003 page 8624
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Avenant à la convention nationale destinée à organiser
les rapports entre les médecins généralistes libéraux
et les caisses d'assurance maladie relatif à la formation professionnelle
conventionnelle
NOR: SANS0321779X
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15
du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 11 publié ci-dessous
et conclu le 18 décembre 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes et la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole et, d'autre part, la Fédération
française des médecins généralistes MG France.
A V E N A N T N° 1 1
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS
ENTRE LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX ET LES
CAISSES D'ASSURANCE MALADIE RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE
Entre :
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth, président ;
- la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée
par Mme Gros, présidente ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Quevillon, président,
ci-dessous désignées sous le terme : « les caisses nationales »,
Et :
- la Fédération française des médecins généralistes
MG France, représentée par M. Costes, président,
Les parties ci-dessus énumérées, signataires du présent
avenant, sont désignées sous le terme de « parties signataires »,
il a été convenu de modifier l'avenant n° 3 à la convention
nationale des médecins généralistes relatif à la
formation professionnelle conventionnelle comme suit :
I. - Le préambule est ainsi rédigé :
«
Conformément aux articles L. 162-5 (14°) et L. 162-5-12 du code
de la sécurité sociale, les parties signataires conçoivent
et mettent en place le dispositif de formation professionnelle conventionnelle
destiné aux médecins généralistes.
Cette formation permet aux médecins généralistes d'adapter
leur pratique à un exercice moderne de la médecine générale
et concourt ainsi à la qualité des soins et à la maîtrise
des dépenses.
Elle porte notamment sur les orientations suivantes :
- l'approfondissement d'une démarche qualité axée sur
la référence à la « médecine fondée
sur les faits probants (Evidence Based Medecine) » ;
- l'amélioration de la pratique médicale sur les priorités
conventionnelles, et en particulier sur les référentiels et recommandations
;
- l'accompagnement des médecins généralistes dans leurs
missions de soins primaires, dans le respect des objectifs prioritaires de
santé publique définis par les pouvoirs publics et les partenaires
conventionnels ;
- les questions relatives à l'organisation du système de soins
;
- l'économie de la santé et la prise en compte des conséquences économiques
de la pratique médicale ;
- la fonction de médecin référent et la coordination des
soins ;
- l'informatique médicale ;
- le développement d'outils de formation concernant l'évaluation
des pratiques. »
II. - L'article 6-1 est ainsi rédigé :
« Article 6-1
«
Thèmes de formation
Les parties signataires
définissent les orientations de la formation
professionnelle conventionnelle des médecins généralistes.
A cette fin, les parties signataires réunies dans le comité paritaire
national de formation professionnelle conventionnelle au niveau national, et
dans les comités paritaires régionaux de formation professionnelle
conventionnelle au niveau régional, arrêtent les thèmes
qu'elles décident de promouvoir pour l'année suivante.
Les thèmes de formation arrêtés sont transmis pour information
au conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle. »
III. - L'article 6-2 est ainsi rédigé :
« Article 6-2
« Du choix des actions
de formation professionnelle conventionnelle
Le CPN FPC définit les cahiers des charges des actions susceptibles
d'être financées au titre de la FPC des médecins généralistes
ainsi que le calendrier des appels d'offres.
Conformément aux modalités ainsi définies, l'organisme
gestionnaire conventionnel assure le lancement et la gestion des appels d'offres
et transmet, après les avoir enregistrés, les projets présentés
par les organismes de formation au conseil scientifique de la FPC chargé de
la validation scientifique et pédagogique tel que prévu à l'article
6-4.
1. Organismes nationaux :
Pour les organismes de formation dont le champ d'action est national (conformément
aux critères définis dans le cahier des charges de la FPC), le
CPN FPC agrée les actions qui seront financées, parmi les actions
validées par le conseil scientifique de la FPC, dans la limite du budget
disponible au titre des actions nationales. Les projets d'action validés
doivent être transmis par le conseil scientifique au CPN FPC, dans le
respect du calendrier arrêté par ce dernier.
2. Organismes locaux :
Pour les organismes de formation dont le champ d'action est régional
ou départemental (conformément aux critères définis
dans le cahier des charges de la FPC), le CPR FPC agrée, parmi les actions
validées par le conseil scientifique de la FPC, les actions que les
parties signataires décident de financer, en fonction du budget disponible
pour la région considérée. Les projets d'action validés
doivent être transmis par le conseil scientifique au CPR FPC compétent,
dans le respect du calendrier arrêté par le CPN FPC. »
IV. - L'article 6-3 est ainsi rédigé :
« Article 6-3
«
Agrément des organismes de formation
Les organismes de formation
qui souhaitent participer aux actions de formation professionnelle conventionnelle
destinées aux médecins généralistes
déposent un dossier de demande d'agrément instruit par le CPN
FPC dans le cas d'organismes à champ d'action national, et par le CPR
FPC compétent pour les organismes à champ d'action régional
ou départemental.
L'agrément est accordé sur la base des critères définis
dans le cadre d'un cahier des charges élaboré par le CPN FPC.
L'agrément est accordé par le CPN FPC ou le CPR FPC après
avis du conseil scientifique de la FPC pour ce qui concerne les aspects scientifiques
et pédagogiques. L'agrément peut être suspendu à tout
moment par le comité paritaire compétent, au vu notamment du
bilan du programme annuel de formation, des évaluations pédagogiques
et scientifiques des actions réalisées par le conseil scientifique,
et des contrôles de l'OGC. »
V. - L'article 6-4 est ainsi rédigé :
« Article 6-4
« Le conseil scientifique
de la formation professionnelle conventionnelle
6-4-1. Composition :
Il est créé auprès des comités paritaires national
et régionaux un conseil scientifique, qui comprend 9 membres experts
permanents, choisis pour leur compétence en matière de formation
des médecins généralistes :
- 3 médecins généralistes désignés par la
conférence permanente de médecine générale ;
- 3 représentants de l'Université dont un doyen des universités
de médecine ou son représentant et 2 généralistes
enseignants désignés par la conférence des doyens sur
proposition des départements de médecine générale
;
- 3 médecins généralistes désignés conjointement
par les médecins-conseils nationaux des caisses d'assurance maladie
signataires.
Les experts permanents du conseil scientifique peuvent faire appel à des
experts vacataires, figurant sur une liste nationale entérinée
par le CPN FPC. Ces experts sont pour un tiers nommés par la CPMG, pour
un tiers représentants de l'Université et pour un tiers désignés
par les médecins-conseils régionaux des caisses d'assurance maladie
signataires.
6-4-2. Fonctionnement :
Les membres de ce conseil sont nommés pour la durée de la convention.
En cas de vacance d'un poste, il est procédé à son remplacement
dans un délai d'un mois, en respectant la répartition prévue à l'article
6-4-1.
Le conseil scientifique fixe ses règles de fonctionnement dans le cadre
d'un règlement intérieur qu'il élabore. Ce règlement
intérieur doit être validé par le CPN FPC.
6-4-3. Missions :
Le conseil scientifique donne un avis aux comités paritaires pour l'agrément
des organismes de formation souhaitant organiser des actions de formation professionnelle
conventionnelle. Cet avis porte sur les compétences pédagogiques
et scientifiques des organismes. Le conseil scientifique procède à la
validation scientifique et pédagogique des projets de formation nationaux
et régionaux, sur la base des critères qu'il a définis
et soumis pour approbation au CPN FPC.
Le conseil scientifique participe au dispositif d'évaluation dans les
conditions prévues à l'article 6-14.
Chacune des missions du conseil scientifique est reprise de manière
détaillée dans une lettre de mission rédigée par
le CPN FPC. »
VI. - L'article 6-14 est ainsi rédigé :
« Article 6-14
«
Evaluation pédagogique et scientifique des actions
Le conseil scientifique
est chargé de l'évaluation pédagogique
et scientifique des actions dispensées dans le cadre du programme annuel
de formation.
Le conseil scientifique apprécie notamment si les organismes de formation
ont satisfait aux obligations d'évaluation telles que définies
dans le cahier des charges des actions de formation par les parties signataires
réunies en CPN FPC.
Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un rapport annuel
d'activité réalisé par le conseil scientifique et transmis
au CPN FPC. »
Fait à Paris, le 18 décembre 2002.
Le président de
la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Quevillon
Le président de la Fédération française
des médecins généralistes,
M. Costes