{liens} Retour à l'accueil

Arrété du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998. {liens}

Au paragraphe III de l'article 3 et au paragraphe III de l'article 6 du décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral, les mots "au vu de la somme allouée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L 367-10 du code de la santé publique" sont annulés. Sont également annulés, au I de l'article 3 du même décret, les mots " parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation continue".