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Arrêté du 13 Mars 1998 modifiant larrête du 29 avril 1988 portant organisation du troisième cycle de médecine générale.
La ministre de lemploi et de
la solidarité, le ministre de léducation nationale, de la
recherche et de la technologie et le secrétaire dEtat à
la santé.
Vu la directive 93/16/CEE du conseil des Communautés européennes
du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins
et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres
titres, notamment ses articles 30 et 31 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.359-1 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée dorientation
de lenseignement supérieur, et notamment ses article s 46,51 et
52 ;
Vu lordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise
médicalisée des dépenses de soins, et notamment son article
2 ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant
le statut des internes et des résidents en médecine, des internes
en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant lorganisation
du troisième cycle des études médicales, modifié
notamment par les décrets n° 97-494 du 16 mai 1997 et n° 97-1214
du 24 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie
médicale, et notamment son article 87 ;
Vu le décret n° 97-495 du 16 mai 1997, modifié par le décret
n°97-1213 du 24 décembre 1997, relatif au stage pratique des résidents
auprès des praticiens généralistes agréés
;
Vu larrêté du 29 avril 1988 portant organisation du troisième
cycle de médecine générale,
Arrêtent :
Art. 1er - Les dispositions de larrêté du 29 avril 1988 susvisé
sont modifiées ainsi quil suit :
I. A lArticle 1er, les mots : " deux ans " sont remplacés
par les mots " deux ans et demi ".
II. A l Article 4, dernier alinéa, les mots : " les deux années
du cycle " sont remplacés par les mots : " les deux années
et demie du cycle ".
III. A larticle 5, la dernière phrase est modifiée comme
suit " ils effectuent tout ou partie de leur stage dans un cabinet libéral,
un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service
de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé
dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins
primaires, à lexclusion des services hospitaliers ".
Art 2. - Les dispositions du présent arrêté sappliquent
aux étudiants visés à larticle 2 du décret
du 16 mai 1997 modifié susvisé.
Art 3 - Le directeur général de la santé et la directrice
de lenseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de lexcution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 13 mars 1998.