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Arrêté du 10 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales
Art. 1er. - La première phrase de l'article 3 de l'arrêté
du 4 mars 1997 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes
:
" La deuxième partie du deuxième cycle des études
médicales est consacrée à l'enseignement des processus
pathologiques, de leur thérapeutique et de leur prévention, ainsi
qu'à l'enseignement de l'organisation des systèmes de santé,
de l'évaluation des pratiques de soins, de la déontologie et de
la responsabilité médicale. "
Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 4 mars
1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 1. Les enseignements théoriques de la deuxième partie du
deuxième cycle des études médicales comprennent des conférences,
des enseignements dirigés et des séminaires. Leur volume horaire
global ne doit pas être inférieur à 900 heures, ni supérieur
à 1 000 heures. L'enseignement du certificat de synthèse clinique
et thérapeutique, organisé au cours de la dernière année
du deuxième cycle, conformément aux dispositions de l'article
2 du décret du 7 avril 1988 susvisé, doit représenter au
moins 60 heures.
2. L'enseignement est organisé par modules. Il porte sur un ensemble
de thèmes dont la liste est établie après avis de la commission
pédagogique nationale des études médicales prévue
à l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé.
Cette liste est annexée au présent arrêté et fait
l'objet d'une révision quadriennale.
Pour chacun de ces thèmes, l'enseignement porte notamment sur les mécanismes
fondamentaux des processus pathologiques en question, les facteurs psychologiques
et d'environnement éventuellement impliqués, les éléments
nécessaires au diagnostic et au dépistage, la pharmacologie des
médicaments utiles à leur traitement, les modalités thérapeutiques
recommandées y compris pour la prise en charge de la douleur, les soins
palliatifs, les thérapeutiques substitutives, les traitements diététiques
et de rééducation et la crénothérapie, les éléments
d'une politique de prévention, y compris les risques iatrogènes,
les notions indispensables d'épidémiologie, d'économie
de la santé, et les aspects juridiques et éthiques.
3. Dans la limite de l'horaire global d'enseignement indiqué au 1 ci-dessus,
chaque étudiant doit valider au cours de la deuxième partie du
deuxième cycle des enseignements optionnels interdisciplinaires dont
le volume horaire ne doit pas être inférieur à 60 heures
par année.
Ces enseignements optionnels peuvent porter en partie sur les certificats de
la maîtrise en sciences biologiques et médicales ou sur un ou plusieurs
autres domaines mentionnés au premier alinéa de l'article 19 de
l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé.
La liste de ces enseignements est fixée chaque année par le conseil
de l'unité de formation et de recherche médicale. Toutefois, un
de ces enseignements optionnels doit obligatoirement être choisi parmi
l'un des modules suivants :
- anatomie descriptive et topographique ;
- modèles animaux et mécanismes physio-pathologiques ;
- psychologie et neurobiologie ;
- rôle du médecin généraliste en matière de
prévention individuelle et collective ;
- santé de la mère et de l'enfant ;
- stratégie des examens de laboratoire.
4. L'enseignement comporte des thèmes jugés prioritaires, parmi
lesquels figure la pratique de la médecine générale. Les
autres thèmes sont définis tous les quatre ans par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces enseignements sont organisés au moins tous les deux ans sous forme
de séminaires. Tous les étudiants doivent y participer. Leur organisation
est confiée à un professeur des universités-praticien hospitalier
ou, pour la médecine générale, à un enseignant associé
de médecine générale, désigné par le directeur
de l'unité de formation et de recherche de médecine, après
avis du conseil de cette dernière.
D'autres séminaires peuvent être organisés par l'unité
de formation et de recherche, sur d'autres thèmes sélectionnés
par elle.
5. La validation des enseignements théoriques comporte un examen écrit,
dont l'objet est la vérification des connaissances afférentes
à un ou plusieurs modules et une interrogation orale par un jury de trois
membres comportant au moins un professeur des universités-praticien hospitalier,
dont l'objet est l'analyse des comportements de l'étudiant en face d'une
situation donnée, notamment de sa capacité à justifier
ses choix et à informer ses interlocuteurs des risques et avantages des
examens et traitements qu'il prescrit.
Le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, mentionné
au 1 ci-dessus, doit faire l'objet d'une validation indépendante, dans
les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 7 avril
1988 susvisé.
Les conditions dans lesquelles un étudiant à qui a fait défaut
un ou plusieurs modules est admis à passer dans l'année supérieure
sont définies par le conseil de l'unité de formation et de recherche
et approuvées par le président de l'université. "
Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé
est modifié comme suit :
I. - La dernière phrase du paragraphe I (a) est complétée
de la manière suivante : " de même qu'un stage dans un laboratoire
hospitalier ou dans un laboratoire de recherche agréé ".
II. - Le paragraphe I (a) est complété comme suit :
" Les étudiants doivent, d'autre part, effectuer un stage à
temps complet, d'au moins quatre semaines, dans une unité d'accueil des
urgences, de réanimation ou de soins intensifs. "
III. - Le paragraphe I (b) est remplacé par :
" Au cours de ces trois années, les étudiants doivent préparer
au moins trois exposés sur les sujets en rapport avec la pathologie rencontrée
dans les services où ils sont affectés. Ces exposés sont
préparés par petits groupes, sous la direction d'un enseignant,
à partir de documents et de références bibliographiques
réunis à leur intention. Un de ces exposés au moins doit
avoir un rapport avec l'évaluation des pratiques de soins, ou avec des
problèmes de santé rencontrés aux urgences ou d'autres
structures dans lesquelles sont dispensés des soins primaires.
Ces exposés ont pour objet de développer les capacités
d'analyse, de synthèse et de communication orale des étudiants.
"
IV. - Le premier alinéa du paragraphe I (c) est complété
comme suit :
" L'avis de ces responsables tient compte des appréciations des
médecins et des cadres infirmiers des unités dans lesquelles les
étudiants sont affectés. "
V. - Le troisième alinéa du paragraphe I (c) est remplacé
par :
" La note de stage tient compte :
- de l'assiduité des étudiants, leur comportement, la qualité
des observations médicales qui leur sont confiées et, le cas échéant,
l'exposé effectué au cours de ce stage ;
- de la vérification de l'acquisition d'un certain nombre de gestes pratiques
et de comportements correspondant aux objectifs de leur carnet de stage, notamment
dans le domaine de l'hygiène hospitalière et de la maîtrise
des risques nosocomiaux ;
- et des points obtenus lors d'une épreuve de mise en situation organisée
annuellement ou à la fin de chaque stage, devant un jury comportant au
moins un professeur des universités-praticien hospitalier. Les points
obtenus à cette épreuve comptent pour au moins 30 % de la note
totale affectée au stage. "
VI. - La deuxième phrase du dernier alinéa du paragraphe I (c)
est supprimée.
Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé
est modifié comme suit :
I. - Le 1o est complété par les termes : " y compris les
enseignements optionnels mentionnés au 3 de l'article 7 du présent
arrêté " ;
II. - Le 2o est complété par les termes : " y compris les
exposés mentionnés au paragraphe I (b) de l'article 8 du présent
arrêté " ;
III. - Le 6o est supprimé.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 mars
1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
" A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études
médicales, les étudiants qui auront validé l'ensemble des
enseignements théoriques et cliniques tels que définis par les
dispositions du présent arrêté se verront délivrer
un diplôme de fin de deuxième cycle par un jury nommé par
le président de l'université, sur proposition du directeur de
l'unité de formation et de recherche médicale. Ce jury est composé
de cinq enseignants, dont un enseignant associé de médecine générale
; un des enseignants doit être extérieur à l'université
d'origine des étudiants. "
Outre son rôle dans la délivrance des diplômes de fin de
deuxième cycle, le jury mentionné à l'alinéa précédent
a pour mission d'évaluer les enseignements et éventuellement de
faire des suggestions sur leur organisation dans l'unité de formation
et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques
sur l'ensemble des notes et appréciations des étudiants de la
promotion au cours de leur deuxième cycle.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux étudiants s'inscrivant en deuxième année du deuxième
cycle des études médicales à compter de l'année
universitaire 2001-2002.
Les dispositions de l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à l'application
de l'article 7 de l'arrêté précité, fixant les thèmes
d'enseignement devant faire l'objet de séminaires sont prorogées
pour l'année universitaire 2000-2001.
Art. 7. - Le directeur général de la santé, le directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice de l'enseignement
supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2000.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés
au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 9 novembre 2000,
vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique,
13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et
départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté
et son annexe seront diffusés par les centres précités