| {liens} | ![]() |
|
Décret no 97-618 du 30 mai 1997 relatif à la Conférence nationale de santé et modifiant l'article R.766-1 du code de la santé publique {liens}
Art.1er.- L'article R.766-1 du code de la santé publique est remplacé
par les dispositions suivantes:
"Art.R.766-1. - La Conférence nationale de santé instituée
par l'article L.766 est composée de
soixante-dix-huit membres nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé. Elle réunit: "A.- Trente-huit
membres représentant les professionnels, institutions et établissements
de santé, dont: "1.Dix-neuf
représentants des professionnels de santé exerçant
titre libéral, désignés sur proposition du Centre
national des professions de santé, et comprenant: "" un représentant
au titre de chacune des organisations
syndicales les plus représentatives au plan national des médecins
généralistes et des médecins
spécialistes; "" au moins un représentant au titre de
chacune des professions suivantes:
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, directeurs de laboratoire d'analyses médicales,
pharmaciens,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes,
pédicures-podologues; "2.Dix-neuf
représentants des institutions et établissements publics et privés
de santé et des professionnels qui y
exercent, dont quatre représentants des syndicats de médecins
hospitaliers publics, cinq représentants
des conférences des présidents de commissions et conférences
médicales d'établissement de santé, un
représentant de la conférence des directeurs de centres hospitaliers,
cinq représentants des syndicats de
personnels non médicaux exerçant dans des institutions ou établissements
de santé et quatre
représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée,
désignés respectivement sur
proposition de ces syndicats ou organismes; "B.- Vingt-six membres représentant
chacune des
conférences régionales de santé, désignés,
après avis du préfet de région, parmi les participants
à la
conférence régionale, à l'exception des personnes qui produisent,
offrent ou délivrent des biens ou des
services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance
maladie; "C.- Quatorze personnalités
qualifiées. "
Art.2.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article
R.766-2 du code de la santé
publique, le mandat de tout nouveau membre de la Conférence nationale
de santé nommé
la suite de la
publication du présent décret expirera
la même date
que les mandats des autres membres de celle-ci
nommés par arrêté du 27 août 1996 du ministre du travail
et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à
la santé et à la sécurité sociale.
Art.3.- Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire
d'Etat à la santé et à la sécurité
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait à Paris,
le 30 mai 1997 Le Premier ministre, Sur le rapport
du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé
publique, notamment les articles
L.766, L.767 et R.766-2; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Le Premier
ministre, Sur le rapport
du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé
publique, notamment les articles
L.766, L.767 et R.766-2; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,}