samedi 11 août 2007, par UNAFORMEC

Statuts et fonctionnement d’une association


Forum

Il est de pratique courante de rédiger les statuts d’une association selon le plan ci-dessous.

Celui-ci s’articule généralement autour de six titres, à savoir :

Titre 1 Constitution - Objet - Siège social - Durée Titre II Composition Titre III Administration et fonctionnement Titre IV Ressources de l’association - Comptabilité Titre V Dissolution de l’association Titre VI Règlement intérieur - Formalités administratives.

Points cruciaux à surveiller et à faire évoluer si besoin A - Dénomination B - Définition de l’objet de l’association C - Composition de l’association D - Entrées et sorties des membres E - Mode d’administration : CA F - Assemblées Générales : compétences des AG ordinaires et des AG extraordinaires G - Revenus : cotisations - donations - H - Dissolution I - Règlement intérieur

Modèle de statuts

Constitution - Objet - Siège social – Durée Article 1 Constitution et dénomination Article 2 Objet Article 3 Moyens d’action Article 4 Siège social Article 5 Durée

Composition Article 6 Composition Article 7 Cotisations Article 8 Conditions d’adhésion Article 9 Perte de la qualité de membre

Administration et Fonctionnement Article 10 Conseil d’administration Article 11 Accès au conseil d’administration Article 12 Réunions du C.A Article 13 Exclusion du C.A. Article 14 Rétributions Article 15 Pouvoirs Article 16 Bureau Article 17 Rôle des membres du bureau Article 18 Dispositions communes pour la tenue des assemblées générales Article 19 Nature et pouvoirs des assemblées générales Article 20 Assemblée générale ordinaire Article 21 Assemblée générale extraordinaire

Ressources de l’association – Comptabilité

Article 22 Ressources de l’association Article 23 Comptabilité Article 24 Vérificateurs de comptes

Dissolution de l’association Article 25 Dissolution Article 26 Dévolution des biens

Règlement intérieur - Formalités administrative s

Article 27 Règlement intérieur Article 28 Formalités administratives

Fonctionnement

1 - Qualité des Procès Verbaux La loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 1901 sont muets quant à l’existence des procès verbaux. La règle coutumière veut qu’on prenne pour modèle ce qui se pratique dans les sociétés, anonymes par exemple.

Les points suivants sont à surveiller :

Les P.V. ne doivent être ni trop longs ni trop courts.

  1. La rédaction doit éviter le style télégraphique.
  2. Les P.V. doivent retracer fidèlement l’esprit de délibération.
  3. Ils ne doivent pas comporter de commentaire personnel.
  4. Ils doivent impérativement mentionner toutes les décisions prises.
  5. Ils doivent relater arithmétiquement le résultat des différents votes.
  6. Un certain nombre d’indication est indispensable dans la rédaction des P.V.
    1. lieu - date et heure de la réunion
    2. mode de convocation
    3. nombre de membres présents et nom des éventuels invités
    4. ordre du jour
  7. Les présents, absents et excusés seront mentionnés sur chaque P.V.

2 - Relations épistolaires.

A. Lettres de convocation

Lettre à une assemblée générale constitutive Lettre à une assemblée générale ordinaire Lettre à une assemblée générale extraordinaire Lettre à une assemblée générale extraordinaire convoquée pour une dissolution Lettre à une réunion du conseil d’administration

Modèles de procès-verbaux :

P.V. d’une assemblée générale constitutive P.V. d’une assemblée générale ordinaire P.V. d’une assemblée générale extraordinaire P.V. d’une assemblée générale extraordinaire convoquée pour une dissolution P V. d’une réunion du conseil d’administration

3- Cotisation

Est-il possible de proposer deux tarifs d’adhésion à une association donnant accès à des services différents ? Peut-on distinguer les adhésions en fonction de la nature de l’adhérent (particulier, ville, association) ?

La loi de 1901 vous laisse entière liberté pour rédiger vos statuts. Vous pouvez donc prévoir des catégories de membres différentes. Toutefois nous attirons votre attention sur le fait que distinguer les adhésions en fonction du service rendu en contrepartie de la cotisation revient à conférer à cette cotisation le caractère d’une recette à caractère économique (la cotisation rémunérant le service) susceptible d’être taxée : T.V.A. [1]

Subvention et TVA

Le régime de TVA d’une subvention s’apprécie en fonction de ses modalités de versement. Il dépend également du régime fiscal de l’association qui la perçoit.

Une subvention entre dans le champ d’application de la TVA lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :
- Elle constitue « en fait la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la partie versante » ;
- Elle complète le prix d’une opération réalisée par l’association la percevant (sur la notion de « subvention complément de prix ».

Ainsi, une subvention qui remplit l’une des conditions, doit être assujettie à la TVA lorsqu’elle finance une opération ou une prestation soumise à cette taxe. En revanche, si elle ne remplit aucune de ces conditions, elle ne sera pas soumise à la TVA même si elle finance une activité assujettie. [2]

Assujettissement à la Sécurité Sociale

A – Définition commune du lien de subordination caractérisant la qualité de salarié en droit du travail et en droit de la Sécurité Sociale

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un important arrêt de principe dans lequel elle propose une définition précise du lien de subordination, applicable en droit du travail comme en droit de la Sécurité sociale.

La Haute Juridiction énonce clairement les trois principes suivants :

• « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination » ;

• « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ;

• « le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ». [3]

Cette décision, rendue au visa conjoint des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (relatif à l’assiette des cotisations de Sécurité sociale) et L. 121-1 du Code du travail (relatif au contrat de travail), marque la volonté de la Cour de cassation de faire définitivement coïncider, par la définition de critères communs, la notion de lien de subordination caractérisant le salariat en droit du travail et en droit de la Sécurité sociale.

Ce faisant, on remarquera que le critère de la participation à un service organisé, s’il constitue un indice éventuel du lien de subordination, n’est plus en lui-même un facteur déterminant de la qualité de salarié. Pour la Cour Suprême, le critère unique et primordial est constitué par l’existence d’un travail accompli dans un lien de subordination.

B – Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général.

Première partie - Partie Législative

TITRE 1

CHAPITRE PREMIER

Champ d’application des assurances sociales - Article L 311-2

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.  [4]

CHAPITRE 2

Assiette, taux et calcul des cotisations

Section 1

Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés

Sous-section 1

Dispositions générales

Article L 242-1 Complété par les lois n° 93-121 du 27-1-93 (effet au 1-1-93) et n° 95-116 du 4-2-95 (49)

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

Loi n° 95-116 du 4-2-95 Lorsque le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 86-537 du 24 juillet 1965 sur les sociétés commerciales lève cette option, est considéré comme une rémunération l’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 30 bis du code général des impôts.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur.

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

Loi n° 93-121 du 27-1-93. Les personnes visées au 20° de l’article L 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées.

Notes

[1] Issu de Juris Association n° 190 du 5 décembre 1998

[2] Réponse du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie à M. Jacques Le Nay, JO Ass.nat.du 1er février 1999, n° 20632,p.603).

[3] Cass. Soc. 13-1196, SA Société Générale et URSSAF de la Haute-Garonne.

[4] Code de la sécurité sociale – livre III





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