vendredi 10 août 2007, par UNAFORMEC

Loi N°93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de sante et l’assurance maladie


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LOI no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie (1)

NOR : SPSX9200085L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - I. - Sont insérées dans le code de la sécurité sociale, après l’article L.162-12, les dispositions suivantes :

Sous-section 5 Dispositions relatives aux infirmiers

<

<<4o Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; <<5o Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux. <

<> II. - Dans le code de la sécurité sociale, les références à l’article L.162-9 sont complétées, en tant qu’elles concernent les infirmiers, par une référence à l’article L.162-12-2. III. - Après l’article L.722-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.722-8-1 ainsi rédigé : <> IV. - Au deuxième alinéa de l’article L.722-8 du code de la sécurité sociale, les mots : <> sont remplacés par les mots : <>.

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES MEDECINS AVEC L’ASSURANCE MALADIE

Art. 2. - L’article L.162-5 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigé : <>

Art. 3. - L’article L.162-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : <>

Art. 4. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l’article L.162-6, les articles L.162-6-1, L.162-6-2 et L.162-6-3 ainsi rédigés : <

<>

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNIONS DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL

Art. 5. - Il est créé dans chaque région une union des médecins exerçant à titre libéral. Chaque union regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l’article 5. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin, en section, selon les modalités fixées par décret. Les unions sont des organismes de droit privé.

Art. 6. - Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. Deux collèges d’électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes. Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu’au titre du collège dans lequel ils sont électeurs. Les candidatures sont présentées : 1o Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale ; 2o Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région.

Art. 7. - Le cas échéant, il est créé par les unions régionales un échelon départemental qui assure les missions qui lui sont confiées par les unions régionales.

Art. 8. - Les unions contribuent à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins. Elles participent notamment aux actions suivantes : - analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l’exercice libéral de la médecine, à l’épidémiologie ainsi qu’à l’évaluation des besoins médicaux ; - évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ; - organisation et régulation du système de santé ; - prévention et actions de santé publique ; - coordination avec les autres professionnels de santé ; - information et formation des médecins et des usagers. Elles assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.

Art. 9. - Les unions perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel. La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession. Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’un taux de 0,5 p. 100 du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales. Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers.

Art. 10. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent titre et notamment la composition, le mode de fonctionnement et les modalités d’organisation et de financement des élections des membres des unions des médecins exerçant à titre libéral et les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux unions.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11. - L’article L.162-32 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : <>

Art. 12. - I. - Le deuxième alinéa de l’article L.722-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : <> II. - Le dernier alinéa de l’article L.645-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : <>

Art. 13. - I. - L’article L.722-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : <> II. - L’article L.722-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : <>

Art. 14. - L’article L.162-34 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : <>

Art. 15. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (Première partie, Dispositions législatives), est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

<

>

Art. 16. - Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 9 mars 1990 sont validés jusqu’à l’approbation d’une nouvelle convention et au plus tard jusqu’au 30 juin 1993.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENE TEULADE Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER (1) Travaux préparatoires : loi no 93-8. Assemblée nationale : Projet de loi no 2729 ; Rapport de M. Philippe Saumarco, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2746 ; Discussion les 4 et 5 juin 1992 du texte considéré comme adopté, après déclaration d’urgence, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 6 juin 1992 (prise d’acte de l’adoption le 9 juin 1992). Sénat : Projet de loi adopté aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, par l’Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d’urgence, no 393 (1991-1992) ; Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 419 (1991-1992) ; Discussion et rejet le 24 juin 1992. Assemblée nationale : Rapport de M. Philippe Sanmarco, au nom de la commission mixte paritaire, no 2835. Sénat : Rapport de M. Jean-Pierre Fourcade, au nom de la commission mixte paritaire, no 454 (1991-1992). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, no 2826 ; Rapport de M. Philippe Sanmarco, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2842 ; Discussion et adoption le 1er décembre 1992. Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 78 (1992-1993) ; Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 127 (1992-1993) ; Discussion et adoption le 21 décembre 1992. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3217 ; Rapport de M. Philippe Sanmarco, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3224 ; Discussion et adoption le 22 décembre 1992.





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