Dernier ajout : 5 août 2007.

11- Statuts des CRFMC

Les différents articles de loi concernant les CRFMC « nouvelle manière » sont, comme pour les CNFMC, regroupés dans le Code de la Santé Publique. Il est évident que ces « nouveaux » CRFMC, chambres d’enregistrement et peut être de proposition (d’orientations régionales de la FMC), n’ont aucun rapport avec les conseils régionaux – structures associatives de « gouvernance » - créés un peu partout dans les régions dans les années 80.


Mission et composition des CRFMC - UNAFORMEC
dimanche 5 août 2007, par UNAFORMEC

Mission et composition des CRFMC


Mission (articles L4133-4 et L6155-3)
- (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
- (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 IV Journal Officiel du 11 août 2004)
- (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 II Journal Officiel du 5 mars 2002)
- (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 XI Journal Officiel du 11 août 2004)

Le conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1 a pour mission :

  1. De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
  2. De valider, tous les cinq ans, le respect de l’obligation de formation définie à l’article L. 4133-1 ;
  3. De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.

Pour les missions mentionnées aux 2º et 3º, le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.

Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public.

Composition (article L4133-5)
- (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 59 I 1º Journal Officiel du 5 mars 2002)
- (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 98 V Journal Officiel du 11 août 2004)

Le conseil régional mentionné à l’article L. 4133-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu’ils représentent, par le représentant de l’Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l’Etat dans la région, parmi les membres du conseil.

Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l’Etat dans les régions intéressées.





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